Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.424
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Coop Europe Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107
Cour de cassationde reclassement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. [O] sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et pour licenciement nul ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 13 mars 2014, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.857
Cour de cassation; que la cour d'appel a cependant estimé que « l'employeur, en indiquant avoir convoqué M. [N] à un entretien préalable à une sanction [?] s'est placé sur le terrain disciplinaire » ; qu'en fixant ainsi les limites du litige au regard des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-23.744
Cour de cassationD'AVOIR condamné la société Dyneff à payer à Mme [H] la somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852
Cour de cassation;est son refus qui a conduit à sa convocation à un entretien préalable dès février 2014 puis à son licenciement. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et les motifs invoqués doivent être précis et matériellement vérifiables ; selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.514
Cour de cassationau remboursement, - le montant exact des dépenses est justifié par des tickets de caisse communiqués, - depuis le 2 novembre 2015 la société n'a eu de cesse de réclamer le remboursement à Mme [C], laquelle avait admis devant le conseil de prud'hommes qu'elle s'était engagée au remboursement ; que la cour rappelle que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.191
Cour de cassationexclusives de la bonne foi contractuelle sans même rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'avait pas pour unique objectif de supprimer les postes situés dans l'agence de Dijon (cf. prod n° 3, p. 9 § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.776
Cour de cassationau salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.340
Cour de cassation[E], qui s'était opposé à sa nouvelle affectation, ne constituait pas un manquement suffisamment grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et, partant, à justifier une résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en prononçant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.436
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui reprochait également à la salariée de donner des avis théoriques déconnectés de l'aspect industriel donnés par la salariée et de son refus de confronter son analyse à celle d'experts disposant d'une expérience complémentaire [p.6 de la lettre], la cour d'appel a violé les articles L1232-6 et L1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492
Cour de cassationvis-à-vis de son équipe de vendeurs de comportements inadéquats, dégradants et sources de graves conflits, et avait au contraire persisté dans son comportement managérial inadapté jusqu'en avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.338
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « par une lettre du 8 janvier 2014, la Sas LFP, qui dispose d'un effectif de moins de 11 salariés, a convoqué Mme [D] [V] a` un entretien préalable prévu le 16 janvier, et lui a notifié le 23 janvier 2014 son licenciement pour négligences professionnelles fautives se caractérisant, selon la société intimée, par un « manque de rigueur et le non-respect des consignes ». L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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