Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629

Cour de cassation

courriers et courriels produits par l'employeur aux débats dont elle a cependant constaté qu'ils pourraient permettre d'établir la matérialité du grief invoqué par l'employeur, aux motifs erronés que datant des années 2011, 2012 et juin 2013, ils étaient antérieurs au licenciement, a violé les articles L. 1332-4, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en reprochant à la société Vinci Energie France Tertiaire Idf de ne pas établir le manque de diligence et les retards de M.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

2017, *consultation de sites Internet durant le temps de travail, *manquement à l'obligation de loyauté en sollicitant des collègues de travail et d'anciens salariés afin d'engager une action prud'homale, qu'en conséquence le bureau de jugement a examiné cette motivation qui fixe les limites du litige, attendu que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.157

Cour de cassation

brutal du rythme de travail de nuit de la salariée, âgée de 55 ans, qui suivait ce rythme depuis 23 ans et 7 mois, ne portait pas une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-15.039

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-22.053

Cour de cassation

en second lieu, les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement ; l'article L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.468

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant qu'une nouvelle relation de travail avait été nouée entre les parties lorsque M. [W] avait réintégré l'entreprise en juin 2011, même si ce second contrat était né de la décision judiciaire ayant ordonné cette réintégration, et en examinant le bien fondé du licenciement postérieur prononcé le 3 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil : 10. Il résulte de ces textes que la décision de référé ordonnant la réintégration d'un salarié licencié est dépourvue de l'autorité de chose jugée.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.434

Cour de cassation

[H] un comportement agressif irrespectueux et insultant les 1er et 2 octobre 2014, il incombait à la cour d'appel de vérifier si l'usage de ce droit d'alerte était légitime, ce dont il se déduisait alors qu'étant justifié, son exercice ne pouvait entraîner aucune sanction disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 4131-1, L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390

Cour de cassation

2016 ; qu'en omettant d'examiner si cette absence injustifiée ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait que les arrêts maladie finalement transmis prenaient fin le 22 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809

Cour de cassation

en 2014 et en janvier 2015. Ce comportement a eu pour effet de mettre en péril le fonctionnement de l'équipe et la pérennité des relations avec un des clients majeurs de l'entreprise, la Société générale. Il était préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.287

Cour de cassation

pas à informer la CPAM du Finistère de son incarcération, a néanmoins, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que l'exposant avait l'obligation de prévenir, personnellement, l'employeur de son incarcération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. [N] soutenait, dans ses écritures d'appel (p.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.649

Cour de cassation

articles 4 et 5 du code de procédure civile Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier si le budget prévisionnel alloué au directeur commercial et marketing avait été dépassé et si ce dépassement résultait de la négligence coupable du salarié, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

habituel ou qu'il avait provoqué une désaffection de clientèle, sans rechercher si le non-respect délibéré des consignes de l'employeur n'était pas à lui seul de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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