Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.915

Cour de cassation

réelle et sérieuse, quand il était reproché au salarié le non-respect des consignes et des retards sur les plannings, caractérisant non une simple insuffisance professionnelle, mais un comportement relevant de la négligence ou de la mauvaise volonté délibérée, constitutifs d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904

Cour de cassation

[B] était dénué de cause réelle et sérieuse, aux motifs que la société French Real Estate était défaillante à démontrer que la suppression du poste de M. [B] était consécutive à des difficultés économiques suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement du salarié et en faisant ainsi exclusivement peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-17.819

Cour de cassation

de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le refus du nouveau poste proposé le 21 décembre 2011 à la salariée avait contraint à la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-1 du code du travail : 7. Le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur ne constitue pas en soi une cause de licenciement. 8.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408

Cour de cassation

[B] le 19 septembre 2019 au cours duquel il avait été sérieusement blessé ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié s'était, postérieurement à cet accident et à un moment quelconque, manifesté auprès de son employeur pour reprendre son travail ou se tenir à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cavok à verser à M. [B] la somme de 10 000 ?

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.097

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits qu'il alléguait, la Cour d'appel a fait peser exclusivement sur lui la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' ainsi que l'a relevé le Conseil de prud'hommes, il résulte en l'espèce des éléments du litige que le salarié reconnaissait la matérialité de plusieurs des griefs formulés à son égard, même s'il en contestait le sérieux ; qu'ainsi, il ne contestait pas…

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.709

Cour de cassation

35 000 ? à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motif invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.898

Cour de cassation

à l'obligation de loyauté de la société Établissements Burguet caractérisés par les juges du fond avaient cessé depuis plusieurs mois et ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

[X] faisait valoir que la véritable cause de son licenciement reposait en réalité sur un motif économique (cf. prod n° 2, p. 23 § 7 et 8) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié sans mieux s'expliquer sur le moyen développé par M. [X] s'agissant de la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

de 3451,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 690,29 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 2000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

un courrier, non contesté en son temps par ce dernier, exposant que « Lors d'une entrevue le 18 mars 2014, vous avez tenu des propos irrespectueux à l'égard du Directeur Général de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.020

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

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