Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-18.139

Arrêt du 4 novembre 2021Pourvoi n° 20-18.139

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 29 avril 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10889

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Verifone Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10889 F

Pourvoi n° E 20-18.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-18.139 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Verifone Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Verifone Systems France, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes subséquentes.

1° ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui s'est borné à exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques et dont le comportement fautif ne lui est dès lors pas imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la poursuite des relations commerciales avec l'Iran en méconnaissance de l'embargo commercial appliqué à cet Etat et des instructions données par la direction américaine de la société Verifone avait été décidée par les supérieurs hiérarchiques du salarié, en particulier MM. [R], [W] et [T], ce dont il résultait que celui-ci, simple exécutant technique, n'avait fait que se conformer aux ordres de ces supérieurs et que la faute ne lui était pas imputable ; qu'en disant néanmoins fondé le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2° ALORS QUE l'employeur qui tolère un usage au sein de l'entreprise ne peut reprocher à un salarié d'y avoir pris part ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir (cf. concl. p. 26) que les échanges commerciaux avec l'Iran étaient tolérés par l'employeur et que ceux-ci avaient même perduré après son licenciement ; qu'en disant néanmoins fondé son licenciement sans vérifier si l'employeur n'avait pas toléré la poursuite des échanges commerciaux avec l'Iran, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 29 avril 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10889
Identifiant source
618385f43d36f804fd76c741
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 618385f43d36f804fd76c741.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2021.

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