Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.074
Arrêt du 9 mars 2022Pourvoi n° 21-11.074
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 15 mai 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10245
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Le Vaugirard, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° W 21-11.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
M. [N] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-11.074 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Le Vaugirard, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [L]
M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
1° ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié était fatigué, qu'il bénéficiait d'un suivi médical renforcée par la médecine de travail avec interdiction de porter des charges de plus de 20 kg et nécessité d'effectuer des pauses en l'absence des clients et qu'il justifiait au 10 mars 2011 d'un état "sub-dépressif à dépressif" de sorte qu'à partir du 15 mars, il a été placé en arrêt maladie pour état dépressif, bénéficiant d'un suivi dans une unité de psychopathologie du travail du 30 mars au 20 mai 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute et l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
2° ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'il ressort du débat contradictoire des parties que la modification des horaires du salarié pour tenir compte des préconisations du médecin de travail est intervenue par avenant du 19 février 2011 alors que lesdites préconisations de médecin du travail dataient des mois de janvier et juin 2010 ; qu'en retenant que l'employeur avait tenu compte de la fatigue au travail du salarié en modifiant ses horaires de travail, sans s'expliquer sur l'inaction de l'employeur pendant plus d'une année, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 15 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10245
- Identifiant source
- 6228523f590661fa1d597d67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6228523f590661fa1d597d67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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