Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-23.375
Arrêt du 30 mars 2022Pourvoi n° 20-23.375
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 22 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10318
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Idemia Identity & Security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R] Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la démission était claire et non équivoque et de l'avoir ainsi débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° W 20-23.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-23.375 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Idemia Identity & Security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Idemia Identity & Security France, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont , greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R]
Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la démission était claire et non équivoque et de l'avoir ainsi débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur [R] tendant à requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'« il ne résulte pas des éléments ainsi produits par le salarié la preuve de l'existence d'un différend avec la société, en sorte que la démission donnée est dépourvue d'équivoque et ne peut être analysée en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur », quand elle avait constaté, d'une part, que « les difficultés relationnelles attestées par son supérieur hiérarchique [dans les entretiens d'évaluation de 2015 et 2016] sont insuffisantes à expliquer objectivement l'absence de projet important confié après son retour de congé maladie pendant près de deux mois », d'autre part, que les attestations de Messieurs [W] [U] et [J] relataient que l'exposant « s'est plaint à de nombreuses reprises du manque de projet, de volume et de sa hiérarchie à son retour d'arrêt maladie » et du fait que « beaucoup moins de dossiers l'ont été affecté » et, enfin, que lors de l'entretien annuel tenu le 18 avril 2016 entre la société et Monsieur [R] « le commentaire du salarié [à son employeur] est le suivant : ( ) Une absence de 5 mois ne doit pas engendrer une période d'inactivité pendant trois mois sur le poste occupé », ce dont il résultait nécessairement qu'un litige, parfaitement connu de l'employeur dès 2016, l'opposait à Monsieur [R] sur la privation puis la réduction injustifiée de projets depuis son retour d'arrêt maladie longue durée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour juger que la démission de Monsieur [R] n'était pas équivoque compte tenu de l'absence de différend entre ce dernier et la société, que « les deux attestations, en l'absence du moindre mail ou courrier de revendication ou d'alerte, sont insuffisantes à établir que l'employeur était averti du souhait de Monsieur [R] d'obtenir d'autres projets », quand elle avait constaté que, lors de son entretien annuel avec la société le 18 avril 2016, « le commentaire du salarié est le suivant : ( ) Une absence de 5 mois ne doit pas engendrer une période d'inactivité pendant trois mois sur le poste occupé », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 22 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10318
- Identifiant source
- 6243f34c78ea42400452b5ec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6243f34c78ea42400452b5ec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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