Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789

Cour de cassation

qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le poste de travail de la salariée avait été regroupé avec celui de directeur administratif et financier occupé par M. [S], de sorte qu'il avait bien été supprimé, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Un salarié licencié à la suite d'une autorisation du juge-commissaire n'est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.188

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, quand l'interdiction prononcée contre l'un des associés de la SCP ne le privait pourtant pas de ses pouvoirs de gestion, notamment pour autoriser le licenciement, la cour d'appel a violé les articles 57 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 et 11 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, ensemble l'article 23 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et l'article L.1235-1 du code du travail.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.733

Cour de cassation

de sécurité au sein de NAVAL GROUP et subséquemment son atteinte à son devoir d'exemplarité à l'égard de ses collègues et de tiers ; qu'en décidant au contraire que ce manquement matériellement établi ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [R], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.725

Cour de cassation

et que leur non réalisation résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ou à l'employeur ; que la cour d'appel qui a considéré fondé le licenciement de Monsieur [B] pour insuffisance de résultats sans constater que ces conditions étaient remplies a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-23.905

Cour de cassation

; que la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102 et 1103 du code civil, 1224 à 1230 du code civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1235-1, et L 1235-3 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.963

Cour de cassation

en train de dormir dans la salle de repos par le client à 20h50, alors pourtant que l'employeur ne démontrait nullement la durée de l'endormissement reproché au salarié, qui ne se trouvait pas à son poste de travail mais effectuait sa pause, qu'il pouvait prendre quand il souhaitait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en relevant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2023, 20/06716

Cour d'appel

elle tente de démontrer son absence de responsabilité notamment en minimisant la gravité des fraudes subies par la société Crédit foncier de France, en rejetant la faute sur ses collègues de travail et en se retranchant derrière la responsabilité de son supérieur hiérarchique qui a autorisé les dossiers de demande de prêt sur la base de documents falsifiés qu'elle avait édités ; aucun de ces arguments n'est fondé. Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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524

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020

Cour d'appel

dépens incluant les frais d'exécution de l'arrêt à venir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. En l'espèce, la S.A.S.

Condamnation : 37 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842

Cour d'appel

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2019, l'association Les Dames de la Providence a FORM2 appel incident du jugement en ce qu'elle a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, Madame [Y] [E], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1235-1, L.1235-2, L1242-12, L.1245-1, L.31231 et suivants, L.

Condamnation : 2 212 €Licenciement+13
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526

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855

Cour de cassation

'il incombait à M. [E] de respecter lui-même et de faire respecter au personnel qu'il encadrait, à savoir quatre techniciens de maintenance, les consignes de sécurité, et donc de vérifier que le système de sécurité avait été remis en service », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1232-6 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 1331-1, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, du code du travail.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-11.571

Cour de cassation

[M], générant une surcharge de travail très importante alors que les chiffres 2013 pour les régions Ouest et Sud-Ouest étaient excellents ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief tenant aux mauvais résultats des régions Ouest et Sud-Ouest qui ont persisté après juin 2015, cependant que M. [M] n'avait plus sous sa responsabilité que ces deux régions et n'était donc pas soumis à une prétendue surcharge de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.375

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur des manquements, à les supposer avérés, antérieurs de plusieurs mois et même plusieurs années à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié en novembre 2015 et n'ayant pas empêché la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 et 1104, et 1184, devenu 1224, du code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi incident MOYEN UNIQUE DE CASSATION M.

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