Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687
Cour d'appelLa cour relève à titre préalable que si Madame [S] invoque dans ses moyens l'article 1132-1 du code du travail relatif à la discrimination liée à l'état de santé, elle ne sollicite pas le prononcé de la nullité du licenciement mais uniquement qu'il soit retenu qu'il est sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 novembre 2023, 22/00250
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'existence d'une faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-24.219
Cour de cassationpar écrit, quand, privée de la possibilité de prendre connaissance, personnellement et dans le respect du contradictoire, du contenu précis des pièces relatives aux griefs reprochés, la salariée a été empêchée d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.778
Cour de cassationrechercher si Mme [U] n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, n'ayant jamais fait état, avant sa démission, du défaut de paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.976
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire que l'obligation de consulter le conseil de discipline n'avait pas été respectée sans s'expliquer sur le point de savoir s'il n'était pas impossible de faire participer les délégués du personnel à la réunion du 27 juin 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.2 du règlement intérieur du CSE lignes et de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant que l'obligation de consulter le conseil de discipline n'avait pas été respectée, sans constater que la non-participation de deux délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 27 juin 2013 avait influé sur la décision du CSE lignes de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.421
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 21/02247
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085
Cour de cassationimpossible la poursuite du contrat de travail en octobre 2014, sans examiner les griefs formulés et sans rechercher s'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, en dépit de leur ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-18.593
Cour de cassation, dans de rares discussions publiques sur des sujets d'actualité controversés comme le conflit israélo-palestinien, constituaient une violation répétée par le salarié de son obligation de neutralité rendant impossible la poursuite du contrat de travail, quand ces mêmes faits relevaient de sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023, 21/00810
Cour d'appelMais, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour, qui infirme un jugement déclarant une action prescrite, est saisie de l'entier litige et doit statuer sur l'ensemble des demandes, d'autant que, dans le cas présent, un renvoi du dossier devant les premiers juges contreviendrait à l'exigence du respect d'un délai raisonnable en raison de la date déjà ancienne de la saisine du conseil de prud'hommes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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