Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 43
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 22/00024
Cour d'appelLe juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250
Cour d'appelagissements de la SARL GEL MAINTENANCE laquelle n'a pas fait en sorte que l'étude de son poste ait lieu avant la visite médicale. MOTIVATION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. (') Si un doute subsiste, il profit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.811
Cour de cassation: détesté parce que détestable et dangereux car incompétent'', ce dont il résultait que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos excessifs et insultants à l'égard d'un membre de la direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour juger que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et annuler son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, dans le courriel du 31 mai 2017, le salarié avait informé le directeur général de ''difficultés posées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.398
Cour de cassationce mauvais contrôle des travaux relevait tout au plus de la négligence et de l'insuffisance professionnelle, si bien que le licenciement, prononcé à titre disciplinaire pour des faits relevant de l'insuffisance professionnelle non fautive, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-14.122
Cour de cassationAyant retenu que le salarié avait seulement tardé à communiquer les avenants au service juridique pour un motif dont il justifiait, que la transmission d'un avenant non signé ne lui était pas directement imputable et que les autres motifs énoncés à la lettre de licenciement n'étaient pas davantage établis, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse. 11.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363
Cour d'appelmanquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture (Cass. Soc., 15 juin 2017 ' pourvoi n° 15-29.085). Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.314
Cour de cassationL'avis des délégués du personnel prévu par l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 21 décembre 2018, n'a pas à être préalable à l'entretien préalable au licenciement, mais uniquement à la prise de décision de licencier par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.508
Cour de cassationson directeur d'agence en raison de son état de santé » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de la rupture ne résidait pas dans son état de santé et son arrêt de travail, de sorte que licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.758
Cour de cassation; que tel n'est pas le cas d'un manque de soutien de l'employeur dans le développement et l'aboutissement de projets portés par le salarié qui en aurait conçu un sentiment d'abandon ; qu'en se fondant sur une telle motivation inopérante pour retenir un manquement de l'employeur justifiant de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-2-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, l'avis du médecin du travail du 21 décembre 2016 concluant à l'inaptitude du salarié « dans l'état actuel de l'organisation du travail » ne permet pas d'en déduire un manquement de l'employeur à une obligation résultant du contrat de travail ni un lien entre l'inaptitude constatée et l'organisation du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.755
Cour de cassationl'employeur qui avait régulièrement promu le salarié sans lui adresser le moindre reproche au titre de son comportement professionnel (non respect des consignes et procédures, défaut de préparation des visites clients, absence de rapports de visite), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636
Cour de cassationsereinement la poursuite de l'exécution du contrat de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui incombait de rechercher si la poursuite du contrat de travail était rendue impossible par les manquements qu'elle retenait, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144
Cour d'appelde ses missions. Si la salariée évoque des griefs constituant plutôt de supposées fautes disciplinaires, elle n'en déduit aucun moyen ni aucune prétention. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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