Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023, 20/02685
Cour d'appelNous établirons votre solde de tout compte et les documents inhérents à cette rupture (Attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) que nous tiendrons à votre disposition dès la date de première présentation de ce courrier à votre domicile. Regrettant vivement une telle décision, nous vous prions d'agréer Monsieur l'expression de nos salutations distinguées." Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513
Cour d'appelEn effet, sur le mois d'octobre 2018, vous n'avez pas assuré les vacations suivantes : - le 09 octobre 2018 de 18h30 à 01h30 sur le site de [Localité 3] [Localité 6] - le 23 octobre 2018 de 17h30 à 01h30 sur le site de [Localité 3] [Localité 6] Nous vous informons que vous disposez des droits.». Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744
Cour de cassation; qu'en se déterminant de la sorte, sans examiner si les manquements invoqués par le salarié devant elle et qu'elle a considérés comme établis ne constituaient un ou des manquement(s) suffisamment grave(s) pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-17.532
Cour de cassationdans l'entreprise ou le groupe'', de sorte que l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise et le groupe était établie et que la résiliation du contrat était fondée sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.047
Cour de cassation; que cependant, ces considérations n'étaient pas de nature à exclure l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l'employeur tirée du fait que Mme [V] avait délibérément négligé les missions qui lui incombaient en sa qualité de responsable commerciale et avait adopté un comportement inadapté vis-à-vis de son employeur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-18.663
Cour de cassationdont il s'évinçait que le salarié avait dissimulé à la société Onet sa durée effective de travail chez la société Samsic, la cour d'appel, qui n'a, par ailleurs, pas constaté que la société Onet connaissait la durée effective de travail de M. [X] pour la société Samsic, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE, enfin, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le dépassement de la durée maximale du travail en cas de cumul d'emplois, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait sollicité un changement d'horaires qui lui avait été refusé, a considéré qu'il découle de « ce constat » (cf. arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493
Cour de cassation; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne pas justifier pas avoir recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913
Cour de cassation[T], ni faire ressortir en quoi ces tâches auraient été étrangères à sa qualification professionnelle de « médecin spécialiste HIV » au sein de l'association, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser une modification du contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.025
Cour de cassationde neuf mois, aux motifs que ce dernier avait bénéficié du soutien de M. [F], quand elle avait constaté que M. [F] avait également accompagné M. [X] dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à écarter l'insuffisance de résultats de M. par comparaison avec ceux obtenus par M. [K], a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant qu'en dépit du fait que d'autres départements avaient été ajoutés à la région Sud à laquelle le salarié avait été réaffecté le 1er août 2013, l'employeur ne justifiait pas du caractère réaliste des objectifs assignés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-10.652
Cour de cassationcivile ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le harcèlement moral étant retenu, les griefs énoncés ne présentaient pas la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1232-1, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS SURTOUT QUE, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.302
Cour de cassationde proposition que, pour justifier la rétrogradation envisagée, elle visait bien des manquements « commis par le passé » à l'occasion de la gestion du magasin, de telle sorte que les juges étaient tenus d'examiner l'ensemble des griefs plus précis énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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