Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 279

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-25.826

Cour de cassation

Mais, attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail précisait que les fonctions du salarié l'amenaient à se déplacer sur les chantiers dans les limites de l'aire géographique de Toulouse, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'était pas fondé à refuser de rejoindre sa nouvelle affectation située dans cette même zone géographique ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base dans sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.392

Cour de cassation

2006 des relations commerciales l'ayant unie aux Sociétés Carbudis et Carbupériph, dont Madame X... était gérante ; qu'en jugeant cependant que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu dans ces conditions la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Delek France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Delek France, venant aux droits de la société BP France, de sa demande reconventionnelle de paiement des sommes de 31.888,65 euros et 67.684,24 euros, et d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.794

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire la prise d'acte justifiée, que le véhicule de fonctions qui avait été retiré à Monsieur X... revêtait pour ce dernier une importance particulière et qu'il n'aurait jamais accepté de demeurer dans l'entreprise s'il n'en avait pas bénéficié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'élément empêchant objectivement la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail.

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223

Cour de cassation

et de preuve produits devant elle et dont elle a relevé qu'ils n'établissaient pas une exécution déloyale de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; que le moyen nouveau en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.772

Cour de cassation

; qu'en constatant que l'employeur avait posé comme condition à la réintégration du salarié la justification de la cessation de l'activité de gérant de débit de tabac pratiquée pendant le congé pour création d'entreprise, et en retenant néanmoins que l'employeur ne s'était pas opposé à la réintégration du salarié et, partant, qu'il n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L.

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

était fondé sur une faute grave, d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et et d'avoir en conséquence condamné la société Limpa Nettoyage au paiement de 1.784,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, 178,46 euros au titre des congés payés y afférents et 892,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-12.254

Cour de cassation

prise d'acte, de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, le salarié ayant pu prendre des jours de RTT ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement de l'employeur, dès lors qu'il affectait le droit au repos du salarié, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la notification tardive au salarié des objectifs déterminant le montant de sa rémunération variable n'est pas de nature à justifier la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat, une fois que cette notification est intervenue et que le caractère réaliste des objectifs n'est pas contesté ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société GE capital équipement finance a soumis à M.

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162

Cour de cassation

; que dès lors, en constatant l'existence d'une mutation et en déclarant néanmoins que la rupture du contrat résultait de l'établissement par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte visant pourtant « une mutation groupe », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L.

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 septembre 1969 par la société Compagnie générale des plastiques en qualité d'ouvrière a été en arrêt-maladie à compter du 8 janvier 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'un examen médical de reprise le 9 janvier 2006 à l'issue duquel elle a été déclarée : « inapte au poste de câbleuse, apte à un poste de travail nécessitant aucune manutention suite à maladie professionnelle », qu'elle a fait l'objet d'un examen médical le 23 janvier 2006 ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.177

Cour de cassation

ses propres constatations selon lesquelles l'employeur devait indemniser le salarié au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, réparant par là même la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle et de l'inaptitude ayant motivé le licenciement, et a violé les articles L 1226-11 et s, L 1232-1, L 1235-1 du code du travail ensemble l'article L 4121-1 dudit Code ; 2. 2. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude physique de l'exposant est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l'employeur et du manquement à ses obligations résultant notamment des dispositions de l'article L. 230-2 (devenu L.

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'employeur ne peut revenir sur un licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association ADMR le 25 mai 1999, exerçant en dernier lieu les fonctions d'auxiliaire de vie, a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2010 ; qu'à l'issue du second examen médical du 17 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec possibilité d'en occuper un ne comportant aucun port de charges lourdes ; qu'ayant été

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

auraient été effectuées par Monsieur X..., sans rechercher si la décision de « démissionner » de ce dernier n'était pas liée au refus réitéré de l'employeur de rémunérer les heures de travail telles que prévues au contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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