Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 278
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.019
Cour de cassationqu'après l'accomplissement d'une procédure d'entretien préalable, la légitimité de la rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur étant par ailleurs subordonnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, dont la vérification, en cas de contestation, incombe au juge, chargé, le cas échéant, de prononcer les sanctions prévues par les articles L. 1235-1 à L. 1235-5 du code du travail français ; que le code des obligations suisse ne prévoit aucune protection comparable du salarié en matière de licenciement, ni en ce qui concerne la procédure, ni en ce qui concerne le contrôle des motifs de la rupture, sauf les cas d'abus manifestes, tels que les discriminations ; qu'il en résulte que par application de l'article 62.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.313
Cour de cassationrépartition, dans le temps de travail de l'intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité de la convention de forfait jour, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'en retenant que les griefs articulés pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas fondés sans rechercher si les manquements constatés de l'employeur au titre de l'organisation de la durée du travail de la salariée ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641
Cour de cassationauprès de la médecine du travail depuis l'origine du contrat de travail ; qu'en jugeant que ces manquements qui perduraient depuis des années, justifiaient la prise d'acte du salarié sans caractériser qu'ils avaient empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. 4°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.145
Cour de cassationétait directement en rapport avec les accusations du salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X..., intervenu dans des conditions vexatoires comme retenu par le juge, reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher le véritable motif du licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ET ALORS QUE les juges du fond doivent donc répondre aux conclusions soutenant que le véritable motif du licenciement ne figure pas dans la lettre, spécialement lorsque ce vrai motif est en rapport avec une discrimination raciale et un harcèlement moral exercés à l'encontre du salarié ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566
Cour de cassationexerçait les fonctions de directeur commercial Europe des produits dérivés ; que le marché sur lequel il était amené à traiter des produits dérivés était la bourse de Londres ; il se trouvait rattaché hiérarchiquement à un manager exclusivement situé à Londres ; en conséquence, l'appelant ne pouvait bénéficier du PSE mis en oeuvre par la SA EURONEXT PARIS dont il n'était pas le salarié ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.887
Cour de cassationX..., les descriptions de Mme Z..., le témoignage anonyme, le rapport d'enquête, les déclarations du docteur A..., et en pointant leurs seules insuffisances respectives pour conclure à l'absence de preuve suffisante d'une attitude déplacée et de relations contraintes, sans rechercher si l'ensemble des éléments produits, envisagés et appréciés dans leur globalité n'étaient pas de nature à établir le comportement reproché à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1353 du code civil ; 2°/ que la preuve d'un fait juridique est libre ; que la preuve d'un comportement déplacé peut donc résulter des seules déclarations de la victime ; qu'en l'espèce, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.451
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié un « abandon de poste », comportait un grief matériellement vérifiable ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'imprécision du grief retenu dans la lettre de licenciement s'agissant de la date à laquelle le salarié n'aurait plus répondu aux sollicitations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans son attestation, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.290
Cour de cassationUne cour d'appel qui a constaté que le salarié avait depuis le 4 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n'avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, a pu décider qu'un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580
Cour de cassationautorisation le 30 mars 2006 et le rejet du recours hiérarchique formé auprès du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, lequel avait reproché à l'employeur de maintenir le salarié dans son emploi au-delà de la période autorisée, étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ; Alors 2°) qu'après avoir énoncé qu'il n'aurait pu être reproché à l'employeur d'avoir mis un terme, en application de l'article L. 8251-1 du code du travail, au contrat de travail de M. X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2015, 13/04479
Cour d'appelMonsieur [N] [R] a été engagé par la Société PROJIPE CONSULTING aux droits de laquelle se trouve la SA AUBRAY par contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2003 en qualité de d'Ingénieur Concepteur Développeur, catégorie cadre. La société compte plus de dix salariés et les relations contractuelles entre les parties sont régies par la convention collective SYNTEC. Par courrier du 14 juin 2010, Monsieur [N] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Monsieur [N] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES qui s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau par jugement du 03 décembre 2010. Devant le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, Monsieur [N] [R] a sollicité
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.393
Cour de cassationà hauteur de 1 815, 17 euros, antérieurement régulièrement versée, ni le manquement l'employeur à son obligation de loyauté résultant du seul fait d'avoir demandé au salarié de s'installer dans un bureau moins spacieux, ni même la conjonction de ces deux éléments ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ et subsidiairement que seuls les faits précisément invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur permettent au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.254
Cour de cassationl'énoncé de motifs de rupture et devait en conséquence, à supposer l'intention de rompre le contrat de travail avérée, être juridiquement qualifiée de lettre de licenciement au sens de l'article L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FINANCIERE ALTEAD CHAMPAGNE BOURGOGNE LEVAGE MANUTENTION à recalculer la répartition de la participation aux fruits de l'expansion pour l'exercice social 2011 et à verser, à Monsieur X..., la partie lui revenant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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