Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 277
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.773
Cour de cassationimportante des gammes de produits à sa charge, le conduisant à suivre sept mille références, représentant un tiers des références des centres auto Roady, n'était pas de nature à justifier l'absence de mise à jour en temps réel de l'ensemble des prix des gammes à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les obligations et attributions attachées à la fonction occupée par le salarié s'apprécient en fonction des dispositions contractuelles applicables à la relation de travail, telles qu'analysées au regard de la commune intention des parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il pouvait être fait grief à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.072
Cour de cassationnationale de l'emploi ; en jugeant que le licenciement de l'appelant, consécutif à liquidation judiciaire de la société, n'était pas subordonné à la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie prévue par l'article 19 de l'accord de branche, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'accord de branche et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.087
Cour de cassation; qu'il s'agissait ainsi de deux motifs de licenciement invoqués indépendamment l'un de l'autre ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner la seconde cause de licenciement invoquée au seul motif qu'il s'agissait d'un licenciement disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 6) ALORS QUE si l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en principe une faute, il en va différemment lorsque les défaillances constatées résultent d'un comportement délibéré du salarié susceptible de lui être imputé et de constituer une faute disciplinaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-13.003
Cour de cassationMme [S], VRP dont le secteur avait été unilatéralement remplacé, sans pour autant retenir un manquement suffisamment grave pour faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire, mais l'insuffisance professionnelle sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne peut être qualifiée de fautive ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.062
Cour de cassationCe contexte imposait une rupture immédiate du contrat de travail. Il se déduit de ces motifs que le licenciement a exactement été prononcé pour faute grave et en conséquence, la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L 1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.241
Cour de cassation[Y], cependant qu'elle constatait, en reproduisant la teneur de l'attestation de M. [U], qu'il n'était pas demandé au salarié de réparer la machine mais simplement d'identifier la référence de la panne en procédant à un test (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 7 à 10 et p. 7, alinéas 1 et 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 232-1, L. 232-6 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11 al. 11), la société [1] reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.087
Cour de cassationpar courrier du 11 décembre 2007 l'employeur répondait qu'en réalité le salarié avait "logé pendant 12 ans dans l'habitation principale avec tout le confort" avant de demander d'aller habiter dans l'autre logement « afin d'avoir son indépendance » ; que l'employeur terminait sa lettre en ces termes « nous sommes disposés à définir les modalités de cessation de la relation contractuelle avec Monsieur [M] [X] afin d'arrêter ces incessants échanges de courrier » ; que le 10 janvier l'avocat de Monsieur [M] [X] répondait qu'il était « évident que la cessation de cette relation contractuelle ne peut intervenir que par le biais d'un licenciement », emportant indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis précisant que dans ce cas,
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041
Cour de cassation[F] résidaient dans la volonté de l'employeur de l'évincer, sa volonté de masquer la réalité et des violations de la loi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun propos dépassant les limites admissibles d'un responsable de sécurité souhaitant attirer l'attention de sa direction sur des irrégularités qu'il avait constatées en matière de sécurité dans le cadre de ses fonctions, a encore méconnu le sens et la portée des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464
Cour de cassation; 2°/ que le bien-fondé du licenciement n'est pas subordonné à l'existence de sanctions antérieures pour le même motif ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour juger le licenciement abusif, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas fait l'objet de reproche pendant les dix ans précédant le licenciement, a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744
Cour de cassationa considéré comme justifié, ne révélaient pas, compte tenu des fonctions de la salariée et de l'expérience dont elle disposait dans son poste, une mauvaise volonté délibérée à accomplir les tâches qui étaient les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.396
Cour de cassation, compte tenu d'une ancienneté de 30 ans, d'établir que l'état d'ébriété sur le lieu de travail et l'absence de port des équipements de protection individuelle avaient eu des précédents ni que le salarié ait fait l'objet de précédentes mesures disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
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