Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 276
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697
Cour de cassation; que le moyen, qui est sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251
Cour de cassationSur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de motifs et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838
Cour de cassation4624-31 du code du travail, n'était ni réintégrée ni licenciée ni rémunéré plus d'un mois plus tard, en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aurait les effets d'une démission aux motifs inopérants qu'en cas de danger immédiat, une seconde visite de reprise n'est pas requise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.596
Cour de cassation; que cependant, la cour d'appel a écarté les arguments du salarié à cet égard et retenu qu'il importait peu « qu'il soit résulté, ou non, [de ces incidents] un dépassement du délai de livraison au client », concluant que le premier grief était établi ; qu'en statuant de la sorte, alors que la lettre de rupture invoquait expressément les retards de livraison pour justifier le licenciement de M. [Y], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait en dernier lieu à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860
Cour de cassationfaire l'objet d'une répétition, il incombait à la cour d'appel de prendre en compte, dans l'appréciation de la gravité des griefs, l'existence de ces versements, d'un montant supérieur à la somme allouée au total au salarié ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034
Cour de cassationAUX MOTIFS adoptés QUE Madame [D] [L] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour incompétence professionnelle suite à un écart de caisse de 3.825,30€ constaté le 7 octobre 2007 et demeuré inexpliqué ; que selon l'article L.1232-1 du Code du travail, "Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que selon l'article L.1235-1 du Code du Travail, "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.984
Cour de cassationMais attendu que, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments qu'elle écartait et hors toute dénaturation, après avoir constaté que les choix opérés par le salarié quant aux modalités d'alimentation du troupeau avaient généré une mortalité importante du cheptel et des soins vétérinaires accrus, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-17.996
Cour de cassationL'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure conventionnelle en raison du départ d'un des représentants des salariés du conseil de discipline à la suite d'un incident de séance non imputable à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435
Cour de cassationpersonne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui-ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif, d'autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les motifs qui y sont énoncés fixent, lorsque celui-ci est contesté, les limites du litige ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1234-1 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283
Cour de cassation2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied du 21 mai 2010 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M. [W], l'employeur faisait état de l'éventualité d'un licenciement et de l'engagement immédiat de la procédure disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient aux juges de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.343
Cour de cassation; que la cour d'appel a également constaté que le projet de création d'une structure avec quelques personnes engagées par son employeur n'avait pas abouti ; qu'il en résultait qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.566
Cour de cassation; qu'en estimant que le grief d'abandon de poste constituait une faute grave, sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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