Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 275
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.325
Cour de cassationrefus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que le salarié avait été déclaré inapte à son poste, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.554
Cour de cassationexclusivement aux chantiers et si ce passage d'un poste partiellement sédentaire à un poste entièrement itinérant n'aurait pas emporté modification du contrat de travail, de telle sorte que l'exposante ne pouvait être tenue de l'imposer au salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479
Cour de cassationfait et de preuve par les juges du fond, qui, après avoir constaté l'attitude provocante du salarié, son refus d'exécuter certaines tâches, de traiter des demandes de clients sans suivre les instructions de l'employeur et son opposition à toute réunion de travail ou entretien qui lui étaient imposés, ont, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.1235-1 du code du travail, estimé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification au poste d'ingénieur cadre position 3.1 coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil, alors, selon le moyen, 1°/ que l'article 4…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791
Cour de cassationlettre du 18 octobre 2007, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en examinant d'abord la demande de résiliation et en affirmant que comme elle était fondée il n'y avait pas lieu de statuer le licenciement postérieur à la demande, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.431
Cour de cassationAttendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, des éléments de fait et de preuve produits devant elle et l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.306
Cour de cassation[M], notamment au regard de sa situation médicale, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci et vérifié si la fréquence des accidents médicaux dont il avait été victime n'avait pas manifestement été à l'origine de la décision de l'employeur de le licencier, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424
Cour de cassationsalariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ; que l'article L 1233-16 du Code du Travail dit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233 45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que l'article L 1235-1 du Code du Travail dit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'article L 1235-3 du Code du Travail dit que si le licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126
Cour de cassationalors que la rupture d'une série de contrats de mission et de contrats de travail à durées déterminées requalifiée en un contrat de travail unique à durée indéterminée a la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le salarié doit être indemnisé ; qu'en rejetant la demande indemnitaire aux motifs inopérants que le licenciement n'était pas nul à défaut d'atteinte à une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.790
Cour de cassationet décembre 2009, puis en mars 2010, quand l'employeur s'était toujours abstenu de solliciter la transmission de ces documents au cours des quinze années de carrière du salarié, un tel fait n'étant pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-27.047
Cour de cassationun différend entre le salarié et son employeur relatif à des manquements, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, de sorte que la démission constituait en réalité une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712
Cour de cassationdes règlements du football ou encore a été pris en charge par un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les éléments invoqués par l'employeur et a procédé à une appréciation séparée des éléments examinés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.302
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements reprochés à le supposer avérés n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, lequel avait perduré pendant plusieurs années, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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