Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 275

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.325

Cour de cassation

refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que le salarié avait été déclaré inapte à son poste, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.554

Cour de cassation

exclusivement aux chantiers et si ce passage d'un poste partiellement sédentaire à un poste entièrement itinérant n'aurait pas emporté modification du contrat de travail, de telle sorte que l'exposante ne pouvait être tenue de l'imposer au salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479

Cour de cassation

fait et de preuve par les juges du fond, qui, après avoir constaté l'attitude provocante du salarié, son refus d'exécuter certaines tâches, de traiter des demandes de clients sans suivre les instructions de l'employeur et son opposition à toute réunion de travail ou entretien qui lui étaient imposés, ont, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.1235-1 du code du travail, estimé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification au poste d'ingénieur cadre position 3.1 coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil, alors, selon le moyen, 1°/ que l'article 4…

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.431

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, des éléments de fait et de preuve produits devant elle et l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.306

Cour de cassation

[M], notamment au regard de sa situation médicale, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci et vérifié si la fréquence des accidents médicaux dont il avait été victime n'avait pas manifestement été à l'origine de la décision de l'employeur de le licencier, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ; que l'article L 1233-16 du Code du Travail dit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233 45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que l'article L 1235-1 du Code du Travail dit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'article L 1235-3 du Code du Travail dit que si le licenciement…

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126

Cour de cassation

alors que la rupture d'une série de contrats de mission et de contrats de travail à durées déterminées requalifiée en un contrat de travail unique à durée indéterminée a la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le salarié doit être indemnisé ; qu'en rejetant la demande indemnitaire aux motifs inopérants que le licenciement n'était pas nul à défaut d'atteinte à une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-27.047

Cour de cassation

un différend entre le salarié et son employeur relatif à des manquements, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, de sorte que la démission constituait en réalité une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712

Cour de cassation

des règlements du football ou encore a été pris en charge par un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les éléments invoqués par l'employeur et a procédé à une appréciation séparée des éléments examinés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 7.

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.302

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements reprochés à le supposer avérés n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, lequel avait perduré pendant plusieurs années, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail.

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