Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 274
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.680
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que ses incohérences dans les déclarations d'horaires et ses légers détours lors de ses déplacements professionnels n'avaient causé aucun préjudice à l'employeur, aucune heure supplémentaire n'ayant notamment été réclamée ; qu'en refusant de tenir compte de l'absence de préjudice subi par l'employeur à raison de ces faits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE l'absence d'un salarié pendant trois heures, alors qu'il dispose d'une grande ancienneté, ne peut justifier son licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement du salarié, qui disposait d'une ancienneté de 23 ans, était justifié par son absence de 9 à 12 heures le 16 juillet 2012, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-27.024
Cour de cassation; que pour dire que l'employeur avait été déloyal dans la fixation du nouveau mode de rémunération, la cour d'appel a affirmé que les objectifs prescrits n'étaient pas réalistes et que le nouveau mode de rémunération avait pour effet de rendre marginale la partie variable de sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du code civil, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.082
Cour de cassationCrédit et services financiers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par les juges du fond des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.723
Cour de cassationSocar ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de méconnaissance des termes du litige, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par les juges du fond des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016
Cour de cassation3°/ que seul peut être considéré comme fautif le refus du salarié, malgré les mises en demeure de son employeur, de répondre à une convocation à une visite de reprise ; qu'en déclarant fondé sur une faute grave le licenciement de M. [P], sans constater qu'il aurait refusé de se plier à cette exigence, exigence que la société n'avait en réalité jamais formulée, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151
Cour de cassationchangement d'affectation serait intervenu alors qu'elle avait saisi son employeur d'une demande de rappels de salaire quelques semaines plus tôt, la Cour d'appel qui n'a pas constaté en fait que la salariée avait rapporté la preuve d'une telle demande antérieure à sa mutation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556
Cour de cassationles salariés qu'ils emploient ; que vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, stipulant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que vu les articles L1222-1, L1231-5 et L1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [U] dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Bergé à lui verser 6.000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649
Cour de cassationIL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association groupe HEI ISA-ISEN à payer à M. [G] la somme de 105.288 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au remboursement au profit de Pôle Emploi des allocations versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.206
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [C] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ses allégations, Mme [C] n'établit pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé par Me [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Vallière ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597
Cour de cassationdirection ; qu'en jugeant que ces deux griefs ne constituaient pas des fautes mais relevaient d'une insuffisance professionnelle en l'absence de preuve de l'abstention volontaire ou de la mauvaise foi délibérée du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE le salarié ne contestait pas avoir tardé à afficher les plannings, prétendant seulement que ce dysfonctionnement avait toujours existé (cf. concl., p. 7, §. a), al. 6), ni avoir affecté un cariste de stockage au service réception, alléguant que ce roulement aurait été la conséquence d'un manque d'effectif (cf. concl., p. 8, §.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756
Cour de cassationet 21.600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : la lettre de licenciement, dont les termes ont exactement été rappelés par les premiers juges, fixe les limites du litige opposant les parties. La société Lidl a visé essentiellement un grief qui sera examiné au visa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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