Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 273
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.131
Cour de cassation; que par décision du 5 novembre 2009, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association ; qu'à nouveau convoquée le 13 janvier 2010, à un entretien préalable fixé au 27 janvier suivant, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 février 2010 ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122
Cour de cassation; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel de déterminer si la vitesse enregistrée par le compte tour vitesse, qui n'était pas litigieuse mais mesurait uniquement la vitesse des roues arrières, reflétait nécessairement la vitesse du véhicule qui seule faisait débat ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350
Cour de cassationMaron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [S], épouse [Z], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.149
Cour de cassationintérieur, et, sans en dénaturer les termes, que la mise à pied intervenue plus d'une année auparavant ne pouvait avoir sanctionné qu'une absence injustifiée et non la raison de cette absence dès lors que la consommation d'alcool à l'extérieur de l'entreprise n'était pas prohibée ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui critique dans ses deuxième et troisième branches un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BASF Coatings aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.710
Cour de cassationaucun préjudice pour l'employeur ; que la cour d'appel, en considérant que le licenciement de M. [U] était justifié par une faute grave tenant au seul fait qu'il aurait exercé une activité parallèle, dont il ressort des éléments de la cause que le caractère préjudiciable pour l'employeur n'avait pas même été allégué, a violé les articles L.1152-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le licenciement aurait été accompagné de mesures vexatoires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du fait qu'il s'agissait de faits isolés reprochés à un salarié ayant plus de 27 ans d'ancienneté au cours desquels il avait eu un comportement irréprochable et avait fourni des prestations de très grande qualité, et qui n'a pas relevé en quoi les faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235
Cour de cassationa néanmoins écarté ce grief au motif tiré de ce que les propos attentatoires à la dignité des patients étaient consignés dans un document qui n'avait pas à être divulgué auprès des patients, alors que ceux-ci pouvaient parfaitement et légitimement en demander la communication ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1235-1 du code du travail, ensemble les articles L1110-2 et L1111-7 alinéa 1 du code de la santé publique, ALORS D'UNE PART QU'il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de la santé et de la sécurité des personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonçait comme grief à l'encontre de la salariée, « c'est également avec ce même déficit de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236
Cour de cassation», sans expliquer comment les patients de la clinique aurait pu recevoir les soins, dès lors que tous les membres du personnel soignant étaient présents à la réunion qui se tenait lieu dans la cafétéria et n'étaient donc plus dans leurs services respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1234-1, L1235-1 du code du travail et L 4122-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, la personne malade a droit au respect de sa dignité ; qu'elle a le droit d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-18.277
Cour de cassationde madame [W] en produisant plusieurs correspondances émanant de différents salariés (productions d'appel n° 21 à 23) ; qu'en se prononçant cependant sur le seul incident du 16 novembre 2011 et non pas sur les relations conflictuelles entretenues par madame [W] avec d'autres salariés que madame [X], la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE constitue une faute de nature à justifier le licenciement, le fait pour un salarié de se soustraire à un ordre donné par son supérieur hiérarchique, sauf à établir que cet ordre est illégitime ou abusif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que madame [W] n'a pas déféré à la demande de son supérieur hiérarchique, monsieur [F], dirigeant de la société employeuse KEMPPI FRANCE,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.037
Cour de cassation; que c'est l'employeur, lorsqu'il décide de mettre en oeuvre une procédure de licenciement, qui détermine le cadre de ce licenciement et en exprime les motifs dans la lettre de rupture, fixant définitivement les termes du litige et liant les parties et le juge ; que le juge, tenu de rechercher la véritable cause de la rupture du contrat de travail, doit d'abord examiner le caractère réel et sérieux du motif de licenciement avancé par employeur ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791
Cour de cassationauxquelles il était confronté depuis plusieurs mois compte tenu du comportement agressif et provoquant de son collègue qui l'avait même menacé de mort tandis que l'employeur, pourtant informé, n'avait pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'avertissement du 19 janvier 2009 ne fait pas état de l' « attitude agressive » de Monsieur [K] « envers ses collègues » ; que la cour d'appel a retenu que le salarié « avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit avertissement, en violation de l'article 1134…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-12.262
Cour de cassationquand le personnel du CAEI accueillant des jeunes en difficulté ou en phase de réinsertion était composé principalement d'éducateurs spécialisés, et, d'autre part, que M. [F] demeurait sous la subordination juridique de l'association UFCV ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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