Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 272
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327
Cour de cassation; la société Altran Technologies fait valoir en substance que l'affirmation d'un licenciement économique n'est étayée par aucune pièce, que le poste de M [L] n'a pas été supprimé, que les 240 départs de l'entreprise ne cachent en rien des licenciements économiques et que le licenciement est bien fondé sur une insuffisance professionnelle liée à un manque d'implication de l'intéressé ; aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392
Cour de cassationréalité, été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle » (arrêt, p.9) ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait reposer la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul salarié et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-22.802
Cour de cassationpar la position définitive qu'avait adopté l'employeur à son égard dès qu'il avait eu connaissance des reproches portant sur ses méthodes de management, sans procéder à aucune vérification quant à la réalité des griefs avancés par certains salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 13-28.472
Cour de cassation; que le simple fait, pour la société soeur et par ailleurs fournisseur, de disposer d'une créance, d'avoir approuvé des budgets et pris une décision ponctuelle de réduction des effectifs dans le contexte d'un groupe de sociétés, ne saurait être en soi de nature à lui conférer la qualité d'employeur conjoint ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803
Cour de cassationpas justifier de propositions de reclassement au sein du groupe SOLUCOM, sans vérifier si le reclassement de Monsieur [F] n'était pas impossible faute d'autres postes disponibles aussi bien dans l'entreprise que dans le groupe compatible avec son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART QU'en retenant que la société SOLUCOM ne démontrait pas avoir respecté son obligation de reclassement à l'échelle du groupe, sans tenir compte, ni s'expliquer sur la lettre du 27 juillet 2012 adressée au salarié par la société SOLUCOM (pièce n° 62 produite en appel par le salarié et citée par la société conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919
Cour de cassationliquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que Mme [R] avait pu, le 27 mai 2010, prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur sans préciser les faits postérieurs à son élection qui rendaient réellement impossible la poursuite du contrat de travail en dépit de la protection liée à son statut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1154-1, L. 2411-1 et L. 2411-5, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620
Cour de cassationmalveillant et le prononcé d'un avertissement qui, bien que justifié, lui était apparu disproportionné ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel sans constater que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210
Cour de cassation; en l'espèce, le Conseil de prud'hommes était déjà saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968
Cour de cassation; qu'elle a en outre relevé que la salariée n'avait sollicité ni l'avis ni l'autorisation de Monsieur [A] pour procéder à cette commande ; que dès lors, en écartant ce grief, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse de chacun de ces licenciements ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.468
Cour de cassationque ses collègues nourrissaient à son encontre des haines personnelles ; qu'en se bornant à dire établie la faute reprochée au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [I] [G] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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