Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 272

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Cour de cassation

; la société Altran Technologies fait valoir en substance que l'affirmation d'un licenciement économique n'est étayée par aucune pièce, que le poste de M [L] n'a pas été supprimé, que les 240 départs de l'entreprise ne cachent en rien des licenciements économiques et que le licenciement est bien fondé sur une insuffisance professionnelle liée à un manque d'implication de l'intéressé ; aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié…

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392

Cour de cassation

réalité, été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle » (arrêt, p.9) ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait reposer la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul salarié et a violé l'article L.

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-22.802

Cour de cassation

par la position définitive qu'avait adopté l'employeur à son égard dès qu'il avait eu connaissance des reproches portant sur ses méthodes de management, sans procéder à aucune vérification quant à la réalité des griefs avancés par certains salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail.

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 13-28.472

Cour de cassation

; que le simple fait, pour la société soeur et par ailleurs fournisseur, de disposer d'une créance, d'avoir approuvé des budgets et pris une décision ponctuelle de réduction des effectifs dans le contexte d'un groupe de sociétés, ne saurait être en soi de nature à lui conférer la qualité d'employeur conjoint ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

pas justifier de propositions de reclassement au sein du groupe SOLUCOM, sans vérifier si le reclassement de Monsieur [F] n'était pas impossible faute d'autres postes disponibles aussi bien dans l'entreprise que dans le groupe compatible avec son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART QU'en retenant que la société SOLUCOM ne démontrait pas avoir respecté son obligation de reclassement à l'échelle du groupe, sans tenir compte, ni s'expliquer sur la lettre du 27 juillet 2012 adressée au salarié par la société SOLUCOM (pièce n° 62 produite en appel par le salarié et citée par la société conclusions p.

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que Mme [R] avait pu, le 27 mai 2010, prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur sans préciser les faits postérieurs à son élection qui rendaient réellement impossible la poursuite du contrat de travail en dépit de la protection liée à son statut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1154-1, L. 2411-1 et L. 2411-5, du code du travail.

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

malveillant et le prononcé d'un avertissement qui, bien que justifié, lui était apparu disproportionné ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel sans constater que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968

Cour de cassation

; qu'elle a en outre relevé que la salariée n'avait sollicité ni l'avis ni l'autorisation de Monsieur [A] pour procéder à cette commande ; que dès lors, en écartant ce grief, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse de chacun de ces licenciements ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1232-1 et L.

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.468

Cour de cassation

que ses collègues nourrissaient à son encontre des haines personnelles ; qu'en se bornant à dire établie la faute reprochée au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [I] [G] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

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