Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 271
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739
Cour de cassationl'avis d'aptitude sans réserve émis par le médecin du travail et l'absence de lien entre les manquements reprochés et l'état de santé du salarié, de sorte qu' à la supposer établie, cette prétendue mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, ne pouvait priver la rupture de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868
Cour de cassationsi, face à la contestation par la salariée de la compatibilité de son nouvel emploi avec les prescriptions médicales, l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail, en application de son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1, L 1231-1, L 1232-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENCORE et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« en prenant la décision d'affecter la salariée sur l'aéroport [Établissement 1], AIR France a abusé de son pouvoir de direction compte tenu de l'état de santé général de la salariée, qu'elle ne pouvait ignorer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558
Cour de cassation[N] dans la lettre de licenciement non seulement des lacunes, mais aussi des manquements à ses obligations professionnelles ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'apparaissait pas que le licenciement de Monsieur [N] soit même partiellement fondé sur un motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1232-1, L. 1235-1, L.12235-3, L.1331-1 du code du travail et l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538
Cour de cassationL'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-28.970
Cour de cassationsur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en affirmant péremptoirement que les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes à établir les pertes d'exploitation invoquées, dès lors qu'il ne s'agit pas de pièce comptable officielle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317
Cour de cassation[F] du 16 février 2010 lue lors de la réunion du CE, et qu'elle subissait depuis une pression morale croissante afin d'accepter le principe d'une rupture conventionnelle (conclusions d'appel de Mme [O], p. 2 à 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650
Cour de cassationavait déclaré qu'elle se sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.991
Cour de cassation; qu'étant constant que l'employeur avait perdu trois de ses principaux clients et qu'il rencontrait des difficultés économiques dues à la baisse de son chiffre d'affaires jusqu'en dessous du seuil de rentabilité, et que ces difficultés reflétaient celles du secteur économique auquel il appartenait, la cour d'appel, en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L 1233-3 et L 1235-1, alinéa 3, du code du travail ; 2) ALORS QUE pour considérer que l'employeur appartenait à un groupe de sociétés au niveau duquel devaient être appréciées ses difficultés économiques et dans lequel le reclassement du salarié devait être recherché, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la constatation inopérante que les sociétés utilisant l'enseigne « NetCo » sont présentées dans un site…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-28.148
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la lettre de licenciement fixe définitivement les limites du litige (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1991, n° 88-43.523) et que l'employeur ne peut postérieurement à celle-ci invoquer de nouveaux motifs (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1990, 89-40.515) ; qu'en application de l'article L1235-1 du code du travail si un doute subsiste, il profite au salarié mais que l'article 12 du code de procédure civile impose au juge de restituer l'exacte qualification des faits sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont donnée ; que vu la lettre de licenciement en date du 26 septembre 2009 (pièce n'6 du demandeur), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058
Cour de cassationdes consignes données en son absence ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les instructions produites par le salarié, au demeurant non datées, avaient bien été établies avant son départ en congés de septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait notamment, au titre des griefs qui étaient reprochés au salarié, l'absence d'inventaire au mois de septembre 2010 ; qu'en rejetant ce grief, au motif inopérant qu'ils « ne sont même pas abordés par l'appelante », la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-24.433
Cour de cassationaggravante ; que Monsieur [U] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement, qui a dit que le licenciement de Monsieur [D] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, doit être confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE sur le licenciement, que conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425
Cour de cassationpréalable de son employeur pour cumuler des emplois, sans rechercher si le licenciement de la salariée ne pouvait pas être justifié par le manquement de cette dernière à son obligation d'information de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS, DE PLUS, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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