Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 270

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530

Cour de cassation

; que dès lors, en qualifiant le contrat d'apprentissage, atteint de nullité, de contrat à durée indéterminée pour en déduire que la rupture survenue sans respect des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée ouvraient droit, pour le salarié, à des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail par refus d'application, et L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3 du code du travail par fausse application.

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

un an plus tard par l'employeur pour « refus de poste » était justifié au prétexte que l'employeur aurait proposé huit autres postes à la salariée que celle-ci aurait refusés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.686

Cour de cassation

[T], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Open, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite syntec, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir refusé de communiquer, en dépit de demandes réitérées, les devis établis dans le cadre de ses visites ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.107

Cour de cassation

proposition de modification de son contrat de travail, d'un délai de réflexion de un mois à défaut d'un délai plus long fixé par des dispositions législatives ou réglementaires ; que l'inobservation de ce délai a privé M. [R] de la possibilité de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; que selon l'article L.

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.442

Cour de cassation

; qu'il était ainsi principalement reproché au salarié la gestion du dossier de Mme [Q] devant le Conseil de prud'hommes ; qu'en prenant néanmoins en considération, pour dire que le licenciement prononcé pour un motif non disciplinaire était justifié par une cause réelle et sérieuse, de prétendus faits de harcèlement qui auraient été commis par M. [L], la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.604

Cour de cassation

de sa mauvaise volonté ; qu'en estimant que ces griefs constituaient une insuffisance professionnelle de la part de Mme [O] et échappaient à la prescription, alors même que les termes de la lettre de licenciement mentionnaient une mauvaise volonté et une abstention volontaire de la part de Mme [O], la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; ALORS encore QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à Mme [O] n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail.

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461

Cour de cassation

; que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre adressée à Mme [K] le 18 février 2010 ne comporte aucune signature et doit donc être tenue pour inexistante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K].

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922

Cour de cassation

; QU'en s'abstenant de rechercher si le véritable motif du licenciement de la salariée n'était pas en réalité un motif personnel, ayant pourtant constaté que « Le 25 janvier 2010, l'employeur a engagé à l'encontre de la salariée une procédure de licenciement pour faute grave. Le 10 mars 2010, l'inspection du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.861

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d'indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu'elle constate que le contrat de travail se réfère, non pas à l'application globale d'un accord d'entreprise, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.493

Cour de cassation

2) ALORS AU DEMEURANT QUE l'absence du salarié ne dispense pas l'employeur d'engager la procédure de licenciement ; qu'ayant constaté que la salariée ne se rendait plus à son travail, en la déboutant de sa demande indemnitaire de rupture aux motifs inopérants que son salaire aurait continué à lui être versé, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement de salaire annulera par voie de conséquence celui par lequel la cour d'appel l'a également déboutée des conséquences de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

M. [H], éducateur, et constaté notamment que « l'information n'a pas permis d'établir d'infraction à l'égard des autres personnes mises en cause », dont l'exposant, et qui n'a nullement apprécié la réalité des faits reprochés à l'exposant au regard de ses constatations du juge d'instruction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1, L 1232-1 ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement des heures d'astreinte, des congés payés y afférents, des temps d'intervention outre repos compensateurs et congés payés ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel au titre de l'astreinte ; que Monsieur [U] soutient que du mois d'août 1997 à décembre 2001, il…

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