Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 270
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530
Cour de cassation; que dès lors, en qualifiant le contrat d'apprentissage, atteint de nullité, de contrat à durée indéterminée pour en déduire que la rupture survenue sans respect des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée ouvraient droit, pour le salarié, à des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail par refus d'application, et L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3 du code du travail par fausse application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433
Cour de cassationun an plus tard par l'employeur pour « refus de poste » était justifié au prétexte que l'employeur aurait proposé huit autres postes à la salariée que celle-ci aurait refusés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.686
Cour de cassation[T], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Open, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite syntec, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773
Cour de cassationdes griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir refusé de communiquer, en dépit de demandes réitérées, les devis établis dans le cadre de ses visites ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.107
Cour de cassationproposition de modification de son contrat de travail, d'un délai de réflexion de un mois à défaut d'un délai plus long fixé par des dispositions législatives ou réglementaires ; que l'inobservation de ce délai a privé M. [R] de la possibilité de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.442
Cour de cassation; qu'il était ainsi principalement reproché au salarié la gestion du dossier de Mme [Q] devant le Conseil de prud'hommes ; qu'en prenant néanmoins en considération, pour dire que le licenciement prononcé pour un motif non disciplinaire était justifié par une cause réelle et sérieuse, de prétendus faits de harcèlement qui auraient été commis par M. [L], la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.604
Cour de cassationde sa mauvaise volonté ; qu'en estimant que ces griefs constituaient une insuffisance professionnelle de la part de Mme [O] et échappaient à la prescription, alors même que les termes de la lettre de licenciement mentionnaient une mauvaise volonté et une abstention volontaire de la part de Mme [O], la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; ALORS encore QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à Mme [O] n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461
Cour de cassation; que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre adressée à Mme [K] le 18 février 2010 ne comporte aucune signature et doit donc être tenue pour inexistante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K].
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922
Cour de cassation; QU'en s'abstenant de rechercher si le véritable motif du licenciement de la salariée n'était pas en réalité un motif personnel, ayant pourtant constaté que « Le 25 janvier 2010, l'employeur a engagé à l'encontre de la salariée une procédure de licenciement pour faute grave. Le 10 mars 2010, l'inspection du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.861
Cour de cassationL'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d'indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu'elle constate que le contrat de travail se réfère, non pas à l'application globale d'un accord d'entreprise, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.493
Cour de cassation2) ALORS AU DEMEURANT QUE l'absence du salarié ne dispense pas l'employeur d'engager la procédure de licenciement ; qu'ayant constaté que la salariée ne se rendait plus à son travail, en la déboutant de sa demande indemnitaire de rupture aux motifs inopérants que son salaire aurait continué à lui être versé, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement de salaire annulera par voie de conséquence celui par lequel la cour d'appel l'a également déboutée des conséquences de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassationM. [H], éducateur, et constaté notamment que « l'information n'a pas permis d'établir d'infraction à l'égard des autres personnes mises en cause », dont l'exposant, et qui n'a nullement apprécié la réalité des faits reprochés à l'exposant au regard de ses constatations du juge d'instruction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1, L 1232-1 ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement des heures d'astreinte, des congés payés y afférents, des temps d'intervention outre repos compensateurs et congés payés ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel au titre de l'astreinte ; que Monsieur [U] soutient que du mois d'août 1997 à décembre 2001, il…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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