Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 269

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Domoveil à lui verser la somme de 26.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser les indemnités de chômage aux Assedic dans la limite de 3 mois. AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L.

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.975

Cour de cassation

, p. 6 et 9) ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si ces faits, dont la réalité même n'était pas contestée, ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une cause économique justifiant le licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur établissait l'insuffisance professionnelle alléguée par la production des résultats d'évaluations d'étudiants formulées de façon anonyme, cependant que de tels éléments procédaient d'une analyse arbitraire et subjective de l'employeur des rapports d'évaluation des étudiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

de mon contrat de travail à vos seuls torts et griefs. Mes demandes légitimes demeurant lettre morte depuis plusieurs mois, et cette mission étant littéralement impossible, je vous précise que je considère que mon contrat de travail prendra fin à réception par vos soins de la présente. » Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la démotivation du salarié, à plus forte raison lorsqu'elle est partiellement excusée par l'attitude de l'employeur et qu'elle intervient dans un contexte persistant de harcèlement moral et de discrimination, ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant imputé au salarié un « manque de respect à l'égard de son supérieur hiérarchique » qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixé par celle-ci et violé ainsi l'article L.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466

Cour de cassation

, de sorte que le licenciement pour faute grave apparaissait justifié, quand le grief de harcèlement des salariés pas plus que l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui lui aurait imposé de licencier Madame [V] pour faute grave ne figuraient dans les termes de la notification du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 du Code du travail.

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.951

Cour de cassation

», cette annexe, constituée d'un tableau mentionnant les emplois et la catégorie professionnelle dont la suppression est autorisée, n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L.

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-13.426

Cour de cassation

à procéder au licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes et catégories annexées à la présente ordonnance », cette annexe n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'une annexe jointe à la décision du juge commissaire autorisant les licenciements est présumée, sauf preuve contraire, avoir été validée par ce dernier ; qu'en considérant, pour dire l'ordonnance irrégulière, que rien ne permettait de considérer que les informations figurant dans l'annexe avaient bien été « avalisées » par le juge commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R.

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.950

Cour de cassation

Si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.443

Cour de cassation

hiérarchique de celui-ci vis-à-vis de la SAS VIR VEHICULES », la Cour d'appel, qui n'a par là même pas apprécié librement la valeur et la portée de cette attestation produite par l'employeur, sur la seule considération du fait qu'elle émanait d'un autre salarié de l'entreprise, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des mentions de la lettre de licenciement dont il ressortait qu'« après enquête, il s'avère qu'il vous avait été demandé, le 25 mars 2009, de prendre contact immédiatement avec la société IVECO afin qu'elle fasse un diagnostic de l'anomalie (fuite) que vous aviez constatée.

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.822

Cour de cassation

de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L.

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416

Cour de cassation

rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces manquements ne relevaient pas de la responsabilité de l'employeur qui avait procédé au recrutement de Monsieur [X] sans lui délivrer l'habilitation électrique ni lui fournir l'équipement de protection individuelle requis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.

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