Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 268
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858
Cour de cassationde la salariée même si les conséquences financières néfastes ont pu être rattrapées et évitées ; qu'il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L1235-1 du Code du Travail selon lequel, en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la réalité des erreurs révélées par la société Itochu France, erreurs dont Madame [G] reconnaît la réalité même si son appréciation diffère de celle de son employeur ; que le licenciement de Madame [G] repose sur une cause réelle et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.789
Cour de cassationCode civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement, : Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aucune irrégularité de procédure n'est en l'espèce invoquée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.237
Cour de cassationindéterminée et de proposer une nouvelle fois à la salariée, le renouvellement de son contrat d'avenir pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, et ce alors que la salarié a en définitive obtenu judiciairement la requalification du contrat d'avenir, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 12317-2 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326
Cour de cassationde travailler et d'exécuter ses fonctions contractuelles, quand au contraire le salarié ne peut se voir refuser le droit de contester auprès de son employeur une situation qu'il juge illégitime sans risquer que son licenciement soit prononcé pour ce motif ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] s'analyse comme une démission, et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [W] de ses demandes fondées sur une rupture s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la salariée à payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470
Cour de cassation; qu'elle ajoute que sa lettre ne fixe pas les limites du litige et que la multitude des griefs ainsi que leur gravité empêchaient la poursuite du contrat de travail. La société conteste l'essentiel des manquements évoqués par la salariée et les resitue dans leur contexte ; qu'elle fait valoir qu'ils n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que si…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.711
Cour de cassationLe refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210
Cour de cassationn'avait pas changé leur enfant de 17 mois durant une journée entière, tout en ayant prétendu avoir utilisé une couche qu'elle avait ôtée du sac, ne « démontraient pas le défaut de soin régulier du petit [T] » ; qu'en subordonnant ainsi la qualification de faute grave ou lourde à la réitération d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 13-23.168
Cour de cassationde cette clause étant sanctionné par le versement d'une pénalité dont le montant serait équivalent au dernier salaire fixe annuel brut ; Que le 30 juin 2008, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une lettre circonstanciée de six pages ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que c'est au salarié qui, ayant pris l'initiative de la rupture du contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.682
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à la société APSIDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 € du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.833
Cour de cassationdu préavis ; que les propos consistant à traiter une salariée de « morue pourrie » en présence de tiers sont de nature insultante et justifient un licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436
Cour de cassationà sa poursuite ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le non-respect par l'employeur de la durée maximale de travail hebdomadaire qu'elle a jugé établi n'était pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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