Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 268

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858

Cour de cassation

de la salariée même si les conséquences financières néfastes ont pu être rattrapées et évitées ; qu'il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L1235-1 du Code du Travail selon lequel, en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la réalité des erreurs révélées par la société Itochu France, erreurs dont Madame [G] reconnaît la réalité même si son appréciation diffère de celle de son employeur ; que le licenciement de Madame [G] repose sur une cause réelle et…

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.789

Cour de cassation

Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement, : Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aucune irrégularité de procédure n'est en l'espèce invoquée.

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.237

Cour de cassation

indéterminée et de proposer une nouvelle fois à la salariée, le renouvellement de son contrat d'avenir pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, et ce alors que la salarié a en définitive obtenu judiciairement la requalification du contrat d'avenir, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 12317-2 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326

Cour de cassation

de travailler et d'exécuter ses fonctions contractuelles, quand au contraire le salarié ne peut se voir refuser le droit de contester auprès de son employeur une situation qu'il juge illégitime sans risquer que son licenciement soit prononcé pour ce motif ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5.

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] s'analyse comme une démission, et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [W] de ses demandes fondées sur une rupture s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la salariée à payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

; qu'elle ajoute que sa lettre ne fixe pas les limites du litige et que la multitude des griefs ainsi que leur gravité empêchaient la poursuite du contrat de travail. La société conteste l'essentiel des manquements évoqués par la salariée et les resitue dans leur contexte ; qu'elle fait valoir qu'ils n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que si…

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.711

Cour de cassation

Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210

Cour de cassation

n'avait pas changé leur enfant de 17 mois durant une journée entière, tout en ayant prétendu avoir utilisé une couche qu'elle avait ôtée du sac, ne « démontraient pas le défaut de soin régulier du petit [T] » ; qu'en subordonnant ainsi la qualification de faute grave ou lourde à la réitération d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 13-23.168

Cour de cassation

de cette clause étant sanctionné par le versement d'une pénalité dont le montant serait équivalent au dernier salaire fixe annuel brut ; Que le 30 juin 2008, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une lettre circonstanciée de six pages ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que c'est au salarié qui, ayant pris l'initiative de la rupture du contrat de travail…

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.682

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à la société APSIDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 € du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436

Cour de cassation

à sa poursuite ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le non-respect par l'employeur de la durée maximale de travail hebdomadaire qu'elle a jugé établi n'était pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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