Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 267

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.388

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement reproché à le supposer avéré n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.687

Cour de cassation

» S'agissant d'un poste unique, il n'y avait pas lieu d'appliquer de critères d'ordre de licenciement. Préalablement, nous avons tout mis en oeuvre pour organiser votre reclassement; Malheureusement aucun poste en interne n 'était disponible. Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé. (...) » Attendu qu'au terme de l'article L1235-1 du Code du travail « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.499

Cour de cassation

; qu'en se bornant à statuer sur le bien fondé des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sans rechercher si la rupture du contrat de travail n'obéissait pas avant tout au désir de l'employeur de réduire les coûts salariaux de son officine, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard des article L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.412

Cour de cassation

avait effectivement appelé le service du personnel pour qu'il soit procédé à la régularisation de la situation de M. [J], qui se révélait comme pouvant être le véritable signataire des contrats de travail concernant les journées des 4, 27 et 28 mars 2008 ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.815

Cour de cassation

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société L'Acoustics, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-24.561

Cour de cassation

202 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenant d'apprécier librement la force de cette attestation, peu important qu'il s'agisse ou non d'une attestation destinée à être produite en justice, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1315 du code civil, 202 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 2°/ que les parties s'accordaient à reconnaître que l'attestation de M.

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.561

Cour de cassation

; que le salarié exposait que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté de le réprimer pour avoir saisi la juridiction prud'homale ; qu'en se bornant à dire établie la faute reprochée au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L.

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.355

Cour de cassation

des oeuvres laïques du Var, sans exiger de l'employeur qu'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de procéder à son remplacement temporaire, seul motif qui aurait pu éventuellement justifier le licenciement ensuite prononcé, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.072

Cour de cassation

son DRH, Monsieur [P], dans un courrier du 26 septembre 2008 (cf. production n°21), que « le retention bonus » n'était pas dû ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement personnel de la société ALCAN SERVICES à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.553

Cour de cassation

à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.561,68 euros au titre de congés-payés sur préavis, de 124.920 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que M.

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.300

Cour de cassation

Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits et griefs autres que ceux qui y sont énoncés ; que la cour d'appel s'est fondée sur une lettre de licenciement qui n'était pas destinée à Mme [T] mais qui a été envoyée à une autre salariée ; qu'en se fondant sur des faits et griefs qui ne concernaient pas Mme [T], la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS subsidiairement QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme [T] a fait valoir que son licenciement avait été décidé suite à l'annonce de difficultés économiques ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle…

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