Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 266
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.857
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme [K] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Dassault Aviation à lui verser la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la demande de la salariée de voir prononcer la rupture de son contrat de travail n'était pas en réalité motivée par cette nouvelle activité débutée seulement 10 jours après la fin de son contrat de travail au sein de la société IPSOS France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377
Cour de cassation4 juillet 2008, et que cette conduite mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si, conformément à la lettre de rupture, le seul fait pour le salarié d'être absent sans justification depuis 3 semaines ne caractérisait pas en soi une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L1232-6 et L1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un acte d'insubordination, en ce qu'il traduit la volonté de faire échec au pouvoir de direction de l'employeur, caractérise une faute grave justifiant le licenciement du salarié, sans préavis ni indemnité ; que la cour d'appel a expressément relevé que le refus illégitime et persistant du salarié de reprendre son travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.409
Cour de cassation; qu'en retenant que ses propos tenus envers une collègue de travail, Mme [Q], constituaient une faute, quand ils ne concernaient que les rapports personnels entre ces deux salariées, de sorte que ces faits ne constituaient pas un manquement de sa part aux obligations résultant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-13.258
Cour de cassation; que certains témoignages de clients désignent clairement la salariée comme l'auteur des détournements tandis que d'autres excluent sa responsabilité de sorte qu'il apparaît difficile d'en tirer des conclusions dans un sens ou dans l'autre », ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif de la salariée devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.259
Cour de cassationaccès aux locaux de l'entreprise et son téléphone portable professionnel ; qu'en excluant un licenciement verbal, au motif que par lettre du 24 avril 2012, l'employeur lui avait notifié une mise à pied conservatoire, quand cette lettre avait nécessairement été reçue postérieurement à cette date par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.949
Cour de cassationsérieux de licenciement si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'à une date proche du licenciement, la salariée avait été effectivement remplacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.786
Cour de cassationprêtés à Monsieur [O], ce dont il résulte que la preuve de la réalité des manquements litigieux n'était pas rapportée et, à tout le moins, qu'un doute subsistait à cet égard et devait profiter au salarié, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L 1235-1 du même code ; ALORS 4°) QUE dans ses conclusions d'appel (page 3) développées oralement à l'audience et auxquelles l'arrêt attaqué a entendu se référer, Monsieur [O] a expressément soutenu que, s'agissant des faits qui lui étaient reprochés en date du 5 juin 2012, les propos qu'il avait tenus ne visaient personne et, partant, ne caractérisaient aucune insulte ni propos irrespectueux à l'égard de quiconque, dès lors qu'ils ne faisaient qu'exprimer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.882
Cour de cassationdes écritures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée n'avait pas elle-même procédé à de telles écritures de sorte qu'elle ne pouvait qu'avoir une conscience certaine des irrégularités commises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.694
Cour de cassationerreur sur son propre numéro Siret et dont la signature interroge plus qu'elle ne convainc » ; qu'en statuant par de tels motifs, lorsque l'insuffisance de chaque pièce était compensée par les autres pièces et que les faits allégués ressortaient d'un examen d'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 alinéa 3 du code du travail ; 2) ALORS QUE, D'AUTRE PART, la société MIE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. [B] avait réalisé des travaux pour la société Suny en utilisant un produit d'étanchéité fourni par la société Axter à deux sociétés exclusivement, dont la société MIE ; que l'exposante précisait par là que le vol de matériel qu'elle reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705
Cour de cassation-ce qu'en termes d'enquête. Son abstention constitue un manquement à son obligation de prévention de la santé au travail ; dans ces conditions, il convient de condamner la société DALKIA à verser à Monsieur [L] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige : la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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