Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 266

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.857

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme [K] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Dassault Aviation à lui verser la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la demande de la salariée de voir prononcer la rupture de son contrat de travail n'était pas en réalité motivée par cette nouvelle activité débutée seulement 10 jours après la fin de son contrat de travail au sein de la société IPSOS France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377

Cour de cassation

4 juillet 2008, et que cette conduite mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si, conformément à la lettre de rupture, le seul fait pour le salarié d'être absent sans justification depuis 3 semaines ne caractérisait pas en soi une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L1232-6 et L1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un acte d'insubordination, en ce qu'il traduit la volonté de faire échec au pouvoir de direction de l'employeur, caractérise une faute grave justifiant le licenciement du salarié, sans préavis ni indemnité ; que la cour d'appel a expressément relevé que le refus illégitime et persistant du salarié de reprendre son travail…

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.409

Cour de cassation

; qu'en retenant que ses propos tenus envers une collègue de travail, Mme [Q], constituaient une faute, quand ils ne concernaient que les rapports personnels entre ces deux salariées, de sorte que ces faits ne constituaient pas un manquement de sa part aux obligations résultant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-13.258

Cour de cassation

; que certains témoignages de clients désignent clairement la salariée comme l'auteur des détournements tandis que d'autres excluent sa responsabilité de sorte qu'il apparaît difficile d'en tirer des conclusions dans un sens ou dans l'autre », ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif de la salariée devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L.

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.259

Cour de cassation

accès aux locaux de l'entreprise et son téléphone portable professionnel ; qu'en excluant un licenciement verbal, au motif que par lettre du 24 avril 2012, l'employeur lui avait notifié une mise à pied conservatoire, quand cette lettre avait nécessairement été reçue postérieurement à cette date par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.949

Cour de cassation

sérieux de licenciement si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'à une date proche du licenciement, la salariée avait été effectivement remplacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.786

Cour de cassation

prêtés à Monsieur [O], ce dont il résulte que la preuve de la réalité des manquements litigieux n'était pas rapportée et, à tout le moins, qu'un doute subsistait à cet égard et devait profiter au salarié, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L 1235-1 du même code ; ALORS 4°) QUE dans ses conclusions d'appel (page 3) développées oralement à l'audience et auxquelles l'arrêt attaqué a entendu se référer, Monsieur [O] a expressément soutenu que, s'agissant des faits qui lui étaient reprochés en date du 5 juin 2012, les propos qu'il avait tenus ne visaient personne et, partant, ne caractérisaient aucune insulte ni propos irrespectueux à l'égard de quiconque, dès lors qu'ils ne faisaient qu'exprimer…

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.882

Cour de cassation

des écritures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée n'avait pas elle-même procédé à de telles écritures de sorte qu'elle ne pouvait qu'avoir une conscience certaine des irrégularités commises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.694

Cour de cassation

erreur sur son propre numéro Siret et dont la signature interroge plus qu'elle ne convainc » ; qu'en statuant par de tels motifs, lorsque l'insuffisance de chaque pièce était compensée par les autres pièces et que les faits allégués ressortaient d'un examen d'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 alinéa 3 du code du travail ; 2) ALORS QUE, D'AUTRE PART, la société MIE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. [B] avait réalisé des travaux pour la société Suny en utilisant un produit d'étanchéité fourni par la société Axter à deux sociétés exclusivement, dont la société MIE ; que l'exposante précisait par là que le vol de matériel qu'elle reprochait à M.

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705

Cour de cassation

-ce qu'en termes d'enquête. Son abstention constitue un manquement à son obligation de prévention de la santé au travail ; dans ces conditions, il convient de condamner la société DALKIA à verser à Monsieur [L] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige : la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment…

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