Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 265

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.682

Cour de cassation

du travail ; qu'en accordant à la salariée la réparation du préjudice matériel constituée pour partie par la perte des moyens de subvenir à ses besoins pendant la période allant du refus de l'employeur de la réintégrer à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.367

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusion et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930

Cour de cassation

1232-6 du Code du Travail stipule que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il est constant que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L 1232-1 du Code du Travail stipule que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.533

Cour de cassation

conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant estimé que la suspension provisoire de son permis de conduire n'empêchait pas le salarié de continuer à exercer les fonctions qui lui étaient confiées, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAJ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.021

Cour de cassation

de mise à pied, des congés payés y afférents, ainsi que des indemnités de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de…

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.083

Cour de cassation

dans l'entreprise à la fin de l'année 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu à titre de rétorsion suite à la participation du salarié à un mouvement de grève, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le salarié contestait vivement avoir fait l'objet d'une mise en garde en mars 2010 comme le soutenait l'employeur ; que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'une mise en garde un an auparavant sans viser ni analyser même…

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.526

Cour de cassation

avait été approuvée en séance, caractérisaient une insuffisance professionnelle, bien que de tels manquements, à les supposer établis, ne pouvaient procéder que d'une mauvaise volonté délibérée de Madame [K], de nature à caractériser une faute disciplinaire qui ne lui avait pas été reprochée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Madame [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci ne pouvait reprocher utilement à…

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-27.089

Cour de cassation

salariée avait rappelé à son employeur qu'elle avait été licenciée en février 2011, et lui demandait l'envoi de sa lettre de licenciement, de ses indemnités de licenciement, certificat de travail et bulletins de paie, n'établissaient l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

de cette dernière, visant notamment à mettre fin au prétendu harcèlement moral de Mme [K], était intervenu postérieurement aux avis du médecin du travail de sorte que le changement de poste préconisé par ce dernier était devenu sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'arrêt maladie prolongé de Mme [K] était en lien direct avec le harcèlement moral subi au temps et au lieu de travail et une absence de changement d'affectation (arrêt p.

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

nécessité de réorganiser le réseau commercial du groupe BARCLAYS, après avoir pourtant constaté que la suppression de son poste et les modifications proposées de son contrat de travail n'avaient pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de la banque, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1235-1, L 1235-3 et L 1233-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le refus d'une modification de son contrat de travail par un salarié ne peut, à lui seul, légalement constituer une cause de licenciement ; que le refus d'une modification du contrat de travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la modification proposée est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le…

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-28.166

Cour de cassation

de responsable du service paie à la direction des ressources humaines n'ayant pas lieu d'être rejetée au seul motif qu'elle est salariée de la SNC LASER PRESTATIONS, le double des déclarations mensuelles de cotisations sociales confirmant cet effectif ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-5 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne…

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.258

Cour de cassation

; que par ailleurs, les quelques mails professionnels envoyés durant la pause déjeuner ou tardivement en fin d'après-midi, de manière occasionnelle, ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour étayer la demande du salarié, établie de manière forfaitaire, sans correspondance avec les heures mentionnées sur ces mails Sur le licenciement : Qu'aux termes de l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le licenciement de M.

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