Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 265
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.682
Cour de cassationdu travail ; qu'en accordant à la salariée la réparation du préjudice matériel constituée pour partie par la perte des moyens de subvenir à ses besoins pendant la période allant du refus de l'employeur de la réintégrer à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.367
Cour de cassationAttendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusion et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930
Cour de cassation1232-6 du Code du Travail stipule que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il est constant que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L 1232-1 du Code du Travail stipule que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.533
Cour de cassationconformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant estimé que la suspension provisoire de son permis de conduire n'empêchait pas le salarié de continuer à exercer les fonctions qui lui étaient confiées, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAJ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.021
Cour de cassationde mise à pied, des congés payés y afférents, ainsi que des indemnités de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.083
Cour de cassationdans l'entreprise à la fin de l'année 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu à titre de rétorsion suite à la participation du salarié à un mouvement de grève, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le salarié contestait vivement avoir fait l'objet d'une mise en garde en mars 2010 comme le soutenait l'employeur ; que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'une mise en garde un an auparavant sans viser ni analyser même…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.526
Cour de cassationavait été approuvée en séance, caractérisaient une insuffisance professionnelle, bien que de tels manquements, à les supposer établis, ne pouvaient procéder que d'une mauvaise volonté délibérée de Madame [K], de nature à caractériser une faute disciplinaire qui ne lui avait pas été reprochée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Madame [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci ne pouvait reprocher utilement à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-27.089
Cour de cassationsalariée avait rappelé à son employeur qu'elle avait été licenciée en février 2011, et lui demandait l'envoi de sa lettre de licenciement, de ses indemnités de licenciement, certificat de travail et bulletins de paie, n'établissaient l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174
Cour de cassationde cette dernière, visant notamment à mettre fin au prétendu harcèlement moral de Mme [K], était intervenu postérieurement aux avis du médecin du travail de sorte que le changement de poste préconisé par ce dernier était devenu sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'arrêt maladie prolongé de Mme [K] était en lien direct avec le harcèlement moral subi au temps et au lieu de travail et une absence de changement d'affectation (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497
Cour de cassationnécessité de réorganiser le réseau commercial du groupe BARCLAYS, après avoir pourtant constaté que la suppression de son poste et les modifications proposées de son contrat de travail n'avaient pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de la banque, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1235-1, L 1235-3 et L 1233-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le refus d'une modification de son contrat de travail par un salarié ne peut, à lui seul, légalement constituer une cause de licenciement ; que le refus d'une modification du contrat de travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la modification proposée est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-28.166
Cour de cassationde responsable du service paie à la direction des ressources humaines n'ayant pas lieu d'être rejetée au seul motif qu'elle est salariée de la SNC LASER PRESTATIONS, le double des déclarations mensuelles de cotisations sociales confirmant cet effectif ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-5 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.258
Cour de cassation; que par ailleurs, les quelques mails professionnels envoyés durant la pause déjeuner ou tardivement en fin d'après-midi, de manière occasionnelle, ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour étayer la demande du salarié, établie de manière forfaitaire, sans correspondance avec les heures mentionnées sur ces mails Sur le licenciement : Qu'aux termes de l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le licenciement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.