Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 264
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776
Cour de cassation1°/ qu'un licenciement nul est réputé n'avoir jamais existé et le contrat de travail s'être poursuivi ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme [K] était nul, ne pouvait dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et la débouter de ses demandes indemnitaires ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver la faute grave ; que la cour d'appel qui a considéré que l'abus dans la prise de congés était établi au motif que la salariée ne justifiait pas avoir été autorisée par sa hiérarchie ou en ait fait la demande a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150
Cour de cassationutilisation frauduleuse par un salarié d'ASF ; qu'ayant constaté que le salarié avait reconnu être le propriétaire du véhicule dans lequel avait été utilisé le badge dont il avait l'usage dans le cadre de son emploi pour ASF et partant, être à l'origine de l'utilisation frauduleuse de ce badge, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et sans excéder les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a estimé que le licenciement de l'intéressé pour utilisation frauduleuse d'un badge de télépéage procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.886
Cour de cassationavait lui-même demandé de ne pas établir de tickets de caisse pour les achats en espèce, et avait lui-même demandé de placer les paiements en liquide dans une boîte à l'écart ; qu'en retenant la faute sans s'expliquer sur ces moyens déterminants la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que même si le fait d'avoir placé un seul jour une somme de 200 euros dans la boîte contenant ses affaires personnelles était établi, ce seul fait ne suffit pas à caractériser suffisamment la gravité de la faute ; qu'en jugeant que l'acte isolé du salarié, qui justifiait d'une ancienneté d'une vingtaine d'années était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916
Cour de cassationChauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Totem Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.261
Cour de cassationen état d'ivresse au volant de son véhicule de fonction à 17h10 après un déjeuner professionnel avec un grossiste ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié s'était enivré lors d'un repas d'affaires qui entrait dans le cadre de sa mission, la Cour viole l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724
Cour de cassationd'une invitation à reprendre l'exécution de son contrat français, le 24 mai 2012 seulement, (pièces n° 27 et 28 du dossier de l'appelant) ne saurait donc faire l'économie d'un débat élargi portant sur le caractère réel et sérieux de la motivation du licenciement de [N] [G], dans toutes ses composantes, conformément à l'économie des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, de telle sorte que le contrôle juridictionnel prévu par ce texte doit intégrer nécessairement une appréciation relative au bien-fondé du refus réitéré opposé par l'intéressé aux solutions de reclassement qui lui ont été successivement notifiées par les représentants de l'employeur, le 19 mars puis le 24 mai 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725
Cour de cassationà priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Z] fondé sur son refus de reprendre le poste de travail qui était le sien au sein de la SNC OIA avant son départ en Suisse, ensuite de son refus de la proposition qui lui avait été faite dans le cadre de la nouvelle organisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ; 6/ ALORS ENFIN QUE l'équité n'est pas une source du droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sous couvert d'équité, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme [Z].
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726
Cour de cassationla rupture de son contrat de travail suisse, assortie d'une invitation à reprendre l'exécution de son contrat français, le 24 mai 2012 seulement, ne saurait donc faire l'économie d'un débat élargi portant sur le caractère réel et sérieux de la motivation du licenciement de [X] [M], dans toutes ses composantes, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, de telle sorte que le contrôle juridictionnel prévu par ce texte doit intégrer nécessairement une appréciation relative au bien-fondé du refus réitéré opposé par l'intéressé aux solutions de reclassement qui lui ont été successivement notifiées par les représentants de son employeur suisse et de son futur éventuel employeur français, le 19 mars puis le 24 mai 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727
Cour de cassation[G] prononcé par la société AUCHAN France, fondé sur son refus de reprendre le poste de travail qui était le sien au sein de la société AUCHAN France avant son départ en Suisse, ensuite de son refus de la proposition qui lui avait été faite par la SNC OIA dans le cadre de la nouvelle organisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ; 7/ ALORS QUE l'équité n'est pas une source du droit ; que l'avenant de suspension du contrat de travail conclu par la société AUCHAN France avec Monsieur [G] le 30 septembre 2004 stipulait que « A l'expiration de votre contrat avec la société AGS, le groupe AUCHAN et tout particulièrement votre société d'origine, vous réintégrera dans son effectif, mettant ainsi fin au présent avenant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.742
Cour de cassationdécision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE l'article L 1235-1 du code du travail dispose : « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007
Cour de cassationALORS ENFIN QUE la cour d'appel qui a posé en postulat que la réduction de l'avance mensuelle versée à la salariée avait contribué à la dégradation de l'état de santé de celle-ci sans faire état d'un quelconque document médical établissant un lien entre l'état de santé de la salariée et le supposé comportement de l'employeur a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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