Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 264

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776

Cour de cassation

1°/ qu'un licenciement nul est réputé n'avoir jamais existé et le contrat de travail s'être poursuivi ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme [K] était nul, ne pouvait dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et la débouter de ses demandes indemnitaires ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver la faute grave ; que la cour d'appel qui a considéré que l'abus dans la prise de congés était établi au motif que la salariée ne justifiait pas avoir été autorisée par sa hiérarchie ou en ait fait la demande a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150

Cour de cassation

utilisation frauduleuse par un salarié d'ASF ; qu'ayant constaté que le salarié avait reconnu être le propriétaire du véhicule dans lequel avait été utilisé le badge dont il avait l'usage dans le cadre de son emploi pour ASF et partant, être à l'origine de l'utilisation frauduleuse de ce badge, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et sans excéder les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a estimé que le licenciement de l'intéressé pour utilisation frauduleuse d'un badge de télépéage procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.886

Cour de cassation

avait lui-même demandé de ne pas établir de tickets de caisse pour les achats en espèce, et avait lui-même demandé de placer les paiements en liquide dans une boîte à l'écart ; qu'en retenant la faute sans s'expliquer sur ces moyens déterminants la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que même si le fait d'avoir placé un seul jour une somme de 200 euros dans la boîte contenant ses affaires personnelles était établi, ce seul fait ne suffit pas à caractériser suffisamment la gravité de la faute ; qu'en jugeant que l'acte isolé du salarié, qui justifiait d'une ancienneté d'une vingtaine d'années était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916

Cour de cassation

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Totem Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.261

Cour de cassation

en état d'ivresse au volant de son véhicule de fonction à 17h10 après un déjeuner professionnel avec un grossiste ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié s'était enivré lors d'un repas d'affaires qui entrait dans le cadre de sa mission, la Cour viole l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724

Cour de cassation

d'une invitation à reprendre l'exécution de son contrat français, le 24 mai 2012 seulement, (pièces n° 27 et 28 du dossier de l'appelant) ne saurait donc faire l'économie d'un débat élargi portant sur le caractère réel et sérieux de la motivation du licenciement de [N] [G], dans toutes ses composantes, conformément à l'économie des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, de telle sorte que le contrôle juridictionnel prévu par ce texte doit intégrer nécessairement une appréciation relative au bien-fondé du refus réitéré opposé par l'intéressé aux solutions de reclassement qui lui ont été successivement notifiées par les représentants de l'employeur, le 19 mars puis le 24 mai 2012.

3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725

Cour de cassation

à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Z] fondé sur son refus de reprendre le poste de travail qui était le sien au sein de la SNC OIA avant son départ en Suisse, ensuite de son refus de la proposition qui lui avait été faite dans le cadre de la nouvelle organisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ; 6/ ALORS ENFIN QUE l'équité n'est pas une source du droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sous couvert d'équité, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme [Z].

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail suisse, assortie d'une invitation à reprendre l'exécution de son contrat français, le 24 mai 2012 seulement, ne saurait donc faire l'économie d'un débat élargi portant sur le caractère réel et sérieux de la motivation du licenciement de [X] [M], dans toutes ses composantes, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, de telle sorte que le contrôle juridictionnel prévu par ce texte doit intégrer nécessairement une appréciation relative au bien-fondé du refus réitéré opposé par l'intéressé aux solutions de reclassement qui lui ont été successivement notifiées par les représentants de son employeur suisse et de son futur éventuel employeur français, le 19 mars puis le 24 mai 2012.

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

[G] prononcé par la société AUCHAN France, fondé sur son refus de reprendre le poste de travail qui était le sien au sein de la société AUCHAN France avant son départ en Suisse, ensuite de son refus de la proposition qui lui avait été faite par la SNC OIA dans le cadre de la nouvelle organisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ; 7/ ALORS QUE l'équité n'est pas une source du droit ; que l'avenant de suspension du contrat de travail conclu par la société AUCHAN France avec Monsieur [G] le 30 septembre 2004 stipulait que « A l'expiration de votre contrat avec la société AGS, le groupe AUCHAN et tout particulièrement votre société d'origine, vous réintégrera dans son effectif, mettant ainsi fin au présent avenant.

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.742

Cour de cassation

décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE l'article L 1235-1 du code du travail dispose : « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007

Cour de cassation

ALORS ENFIN QUE la cour d'appel qui a posé en postulat que la réduction de l'avance mensuelle versée à la salariée avait contribué à la dégradation de l'état de santé de celle-ci sans faire état d'un quelconque document médical établissant un lien entre l'état de santé de la salariée et le supposé comportement de l'employeur a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.

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