Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 263
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.112
Cour de cassationde ce salarié, bénéficiant d'une voiture de fonction et n'ayant que treize mois d'ancienneté, avait provoqué chez son employeur une perte de confiance totale, la cour d'appel a déduit l'existence d'une faute grave de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché au salarié, et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.043
Cour de cassationavoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des élément de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.925
Cour de cassationdes avions, avait commis une faute grave en décidant, après l'atterrissage dur et après avoir procédé à un simple examen visuel et constaté les dégâts ci-dessus visés, de faire redécoller l'appareil avec son élève à bord pour la poursuite du vol d'instruction jusqu'à [Localité 2], sans autre avis technique et a violé les articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART et à titre subsidiaire QUE la lettre de licenciement faisait grief à Monsieur [P], chef pilote instructeur, d'avoir, le 29 juin 2010, lors d'un vol d'instruction avec son élève pilote, Monsieur [R], après un atterrissage dur sur l'altisurface de Saint Roch Mayeres ayant occasionné des dégâts à l'avion constatés à l'issue d'un simple examen visuel, décidé de redécoller avec le même appareil et en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645
Cour de cassation; qu'il est incontestable que 1930 journées d'absence du personnel sur l'année 2012 ont été comptabilisées ; qu'aucune alerte n'a été faite par Madame [YD] de la situation au conseil d'administration sur les difficultés rencontrées malgré la présence de deux administrateurs référents ; que Madame [YD] n'a apporté aucun élément probant sur les faits et les graves fautes qui lui sont reprochés dans son management du personnel ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge de vérifier la procédure de licenciement afin de se prononcer sur le caractère réel et sérieux de celui-ci, au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties ; qu'eu égard la jurisprudence de la Cour de Cassation, la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-18.415
Cour de cassation1221-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'absence de contestation par Mme [U] du rappel l'ordre du 29 octobre 2005 pour retenir la réalité des faits, pourtant non réitérés et discutés lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a statué par motif inopérant et, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.216
Cour de cassationressentis comme une atteinte à sa dignité, la cour d'appel a pu décider que les pratiques managériales de l'intéressé peu respectueuses des personnes placées sous son autorité, si elles étaient fautives, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.144
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [S] tendant à voir constater la nullité de son licenciement, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, et indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.194
Cour de cassationet Mme [R] lui avaient interdit l'accès à l'entreprise et confirmé qu'il ne faisait plus partie du personnel, si un licenciement verbal n'avait pas, comme l'avaient retenu les premiers juges, été notifié le 21 mai 2009, étant, par ailleurs, constaté par l'arrêt, que l'employeur avait notifié verbalement, seulement le 22 mai 2009, une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231- 1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/00969
Cour d'appelcaractériser l'existence d'un harcèlement. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement n'est pas établie. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis doit dès lors être confirmé sur ce point. - Sur le licenciement : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et retenant hors toute dénaturation, que les faits reprochés au salarié résultaient d'attestations insuffisamment circonstanciées et insusceptibles de justifier le licenciement, a pu décider que l'unique fait avéré ne constituait pas une faute grave eu égard à l'ancienneté du salarié ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250
Cour de cassation1232-1 et 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-43 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a retenu que des griefs figurant dans la lettre de licenciement, et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, a décidé que les faits invoqués étaient établis et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.315
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, 40.030,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 406,86 € à titre de rappel de frais, 41.083,00 € à titre de rappel des primes et 9.208,33 € au titre de rappels de commissions pour les mois de septembre et octobre 2010, AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur le licenciement En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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