Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 262
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.229
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que « la société ne produit cependant aucun rappel à l'ordre du salarié à ce sujet en dépit d'une ancienneté de près de six années ; ce seul grief manque de pertinence » (arrêt, p. 6 § 1), tandis que ce comportement était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.244
Cour de cassationréelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, même d'office, si le manquement avéré, caractérisé par des non-conformités d'ordres de réparation, même non constitutif d'une faute grave, ne caractérisait cependant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.245
Cour de cassation1234-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé par refus d'application ; Mais attendu que tout en constatant que le salarié avait faussement accusé son supérieur hiérarchique de violences, la cour d'appel, prenant en considération l'ancienneté du salarié, a pu retenir que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.453
Cour de cassation; qu'il rappelle que les fonds propres cumulés au 31 décembre 2009 sont négatifs à hauteur de 500.857 euros ; que ce seul motif pourrait justifier d'un licenciement économique ; mais que, malgré une diminution des effectifs salariés et une diminution des jours d'ouverture, il a été nécessaire de procéder en plus à une fermeture totale de l'établissement le 30 juin 2010 compte tenu de l'augmentation constante des pertes ; que l'article L.1235-1 du Code du travail qui permet au juge de former sa conviction au vu des éléments produits par les parties ; que le conseil jugera bien fondé le licenciement économique du simple fait des résultats catastrophiques ; sur le reclassement ; qu'il est fait obligation à l'employeur qui licencie un salarié pour motif économique de procéder à une recherche de reclassement ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301
Cour de cassationchantiers confiés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, antérieurement au licenciement, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait pas manqué à son obligation de rendre compte de son activité et de fournir à son employeur les informations qu'il demandait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas avoir reçu pour instruction de relever ses horaires de travail, mais faisait valoir au contraire (conclusions page 12 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.004
Cour de cassationalors retrouvée coincée entre les barrières en voulant les récupérer, et, en cinquième lieu, que, selon la lettre de licenciement, la version des faits de la salariée semblait « douteuse », et qu'en tout état de cause, « l'état de la résidente dénote votre défaut d'implication aux règles élémentaires de prudence » ; que la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.207
Cour de cassation2009 pour porter une appréciation sur le dispositif de l'agence de l'Etang salé en termes de management, de résultats commerciaux, de maîtrise des risques et de niveau de contrôle interne avait conclu que le directeur d'agence exerçait correctement son contrôle de premier niveau, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-14.489
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme [D] avait commis une faute grave en se bornant à relever qu'elle avait transmis tardivement à la direction une facture d'un montant de 153,16 euros et que, par ailleurs, elle avait procédé avec retard au dépôt des espèces reçues les 18, 19 et 25 janvier 2003 et au dépôt des chèques des 9, 11, 12 et 25 janvier 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409
Cour de cassation; qu'enfin, elle fait état d'erreurs et d'irrégularités dans la facturation faite aux familles mais surtout elle relate la situation de la famille [T] qui, grâce à la complicité de Mme [Z] [G], a bénéficié de la constitution d'une cagnotte destinée à couvrir les frais d'un voyage scolaire à l'étranger avec des fonds reçus indûment du Conseil Général sur présentation d'une surfacturation établie par la salariée ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070
Cour de cassationqu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Monsieur [X] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que son refus des postes de reclassement qui lui avaient été proposés n'était pas abusif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861
Cour de cassation; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'absence du salarié déclaré inapte, après son refus opposé à une proposition de reclassement formulée par l'employeur, est irrégulière et constitutive d'une faute justifiant son licenciement, quand l'intéressé ne pouvait ni reprendre le poste qu'il occupait précédemment, ni aucun autre en l'absence de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ Alors, en outre, que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer les conséquences d'un tel refus, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.838
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que les faits invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, s'ils n'étaient pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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