Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 261
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133
Cour de cassation(site internet) pour promouvoir son activité de graphiste -webmaster ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que l'employeur du salarié serait Monsieur [K] et non la CMLA sans se prononcer sur les deux griefs précis invoqués dans la lettre de licenciement, quel que soit l'identité de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-13.005
Cour de cassationmanquements aux règles et obligations de sécurité commis par Monsieur [B], qui roulait à vive allure et n'avait ni ralenti, ni klaxonné lors de l'incident survenu à proximité d'un piéton et d'une intersection, ne constituaient pas a minima une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 4122-1 dudit Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.146
Cour de cassation, soit qu'ils avaient été tolérés pendant plusieurs années par l'employeur sans être sanctionnés, a pu, sans faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, dire qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, lequel est recevable : Vu les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.903
Cour de cassationque 5 des 7 départements dont le Directeur commercial et marketing avait la charge n'avaient jamais été visités au cours de cette période et que seuls les départements situés près de ses résidences principale et secondaire (84 et 04) avaient été visités, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'une carence de Monsieur [G] en matière de management de ses équipes, que le salarié indiquait avoir mis en place une organisation de travail autonome animée par une équipe de collaborateurs motivés, de sorte qu'en substance, il n'aurait pas été tenu de procéder à des tournées et déplacements réguliers ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer ce qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098
Cour de cassationAttendu ensuite, que le moyen pris en ses troisième et quatrième branches s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt ; Attendu enfin, que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, en ses cinquième et sixième branches, ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant les juges du fond, qui exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161
Cour d'appelIl ajoute qu'il n'a pas été informé des droits à repos découlant des heures supplémentaires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.578
Cour de cassationL'existence d'un préjudice résultant de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié sa participation à la création, sans accord écrit préalable, non seulement des sociétés AD CARRELAGE et AD HOLDING mais également de la société ADM AMBIANCE, dont il produisait là encore les statuts et l'extrait Kbis (pièce n° 21 en appel ; prod. 18) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501
Cour de cassationLa cour considère qu'en ne respectant pas l'ordre qui lui était donné de rentrer chez lui changer de chaussures et en prenant à témoin un collègue de travail, au risque de gêner la circulation routière, M. [M] [S] a commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Malgré le passé disciplinaire de l'intéressé, les faits qui sont reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.034
Cour de cassation[S] n'avait commis aucun manquement caractérisé à ses obligations professionnelles au motif que son contrat ne prévoit pas de délégation d'autorité sur le responsable du magasin et que sa mission était celle d'un contrôleur intermédiaire et non d'un inspecteur du chef boucher, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE M [S], en sa qualité de moniteur boucherie, cadre, avait pour obligation contractuelle de veiller au respect de la législation des ventes et de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire ; qu'une telle obligation impliquait qu'il vérifiât personnellement la traçabilité de la viande, la qualité du produit, les normes HACCP et qu'il traque les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814
Cour de cassationmanquements étaient intervenus – isolement délibéré du salarié, réorganisation de l'entreprise, absence du salarié de l'entreprise jusqu'au licenciement, interrogations et audit mené par l'employeur après les plaintes du salarié – n'excluait pas que la résiliation judiciaire doive être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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