Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 261

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133

Cour de cassation

(site internet) pour promouvoir son activité de graphiste -webmaster ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que l'employeur du salarié serait Monsieur [K] et non la CMLA sans se prononcer sur les deux griefs précis invoqués dans la lettre de licenciement, quel que soit l'identité de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-13.005

Cour de cassation

manquements aux règles et obligations de sécurité commis par Monsieur [B], qui roulait à vive allure et n'avait ni ralenti, ni klaxonné lors de l'incident survenu à proximité d'un piéton et d'une intersection, ne constituaient pas a minima une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 4122-1 dudit Code.

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.146

Cour de cassation

, soit qu'ils avaient été tolérés pendant plusieurs années par l'employeur sans être sanctionnés, a pu, sans faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, dire qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, lequel est recevable : Vu les articles L. 1235-2 et L.

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.903

Cour de cassation

que 5 des 7 départements dont le Directeur commercial et marketing avait la charge n'avaient jamais été visités au cours de cette période et que seuls les départements situés près de ses résidences principale et secondaire (84 et 04) avaient été visités, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'une carence de Monsieur [G] en matière de management de ses équipes, que le salarié indiquait avoir mis en place une organisation de travail autonome animée par une équipe de collaborateurs motivés, de sorte qu'en substance, il n'aurait pas été tenu de procéder à des tournées et déplacements réguliers ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer ce qui…

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

Attendu ensuite, que le moyen pris en ses troisième et quatrième branches s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt ; Attendu enfin, que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, en ses cinquième et sixième branches, ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant les juges du fond, qui exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3126

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Cour d'appel

Il ajoute qu'il n'a pas été informé des droits à repos découlant des heures supplémentaires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Condamnation : 12 238 €Licenciement+13
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3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié sa participation à la création, sans accord écrit préalable, non seulement des sociétés AD CARRELAGE et AD HOLDING mais également de la société ADM AMBIANCE, dont il produisait là encore les statuts et l'extrait Kbis (pièce n° 21 en appel ; prod. 18) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 12.

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

La cour considère qu'en ne respectant pas l'ordre qui lui était donné de rentrer chez lui changer de chaussures et en prenant à témoin un collègue de travail, au risque de gêner la circulation routière, M. [M] [S] a commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Malgré le passé disciplinaire de l'intéressé, les faits qui sont reprochés à M.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.034

Cour de cassation

[S] n'avait commis aucun manquement caractérisé à ses obligations professionnelles au motif que son contrat ne prévoit pas de délégation d'autorité sur le responsable du magasin et que sa mission était celle d'un contrôleur intermédiaire et non d'un inspecteur du chef boucher, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE M [S], en sa qualité de moniteur boucherie, cadre, avait pour obligation contractuelle de veiller au respect de la législation des ventes et de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire ; qu'une telle obligation impliquait qu'il vérifiât personnellement la traçabilité de la viande, la qualité du produit, les normes HACCP et qu'il traque les…

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814

Cour de cassation

manquements étaient intervenus – isolement délibéré du salarié, réorganisation de l'entreprise, absence du salarié de l'entreprise jusqu'au licenciement, interrogations et audit mené par l'employeur après les plaintes du salarié – n'excluait pas que la résiliation judiciaire doive être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

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