Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 280
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-23.593
Cour de cassationreposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. Henrique X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis, de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts, en ce que ceux-ci excédaient la somme de 2 017, 28 euros ; AUX MOTIFS QU'« en application des article L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954
Cour de cassationrendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant le préavis. Il en est de même de l'insubordination dont vous avez fait preuve le 24 avril, en refusant de quitter l'entreprise, ce qui n 'est pas acceptable. Au vu de ces différents éléments, nous vous notifions par la présente à la date de son envoi, votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.852
Cour de cassationLes voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Est irrecevable le pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 20 novembre 2006, joint à un mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, à la suite du pourvoi formé le 26 juillet 2014 à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un recours prévu par l'article 380-1 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, en application de l'article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214
Cour de cassationL'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.866
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les attestations de MM. B..., D... et H... relatives à l'attitude d'insubordination de M. X..., que la première ne donnait qu'un seul exemple concret de ce comportement et les autres aucun, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble le principe susvisé ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.149
Cour de cassationsiège à Paris pendant deux ans ; qu'en retenant que l'opportunité et les résultats des transferts décidés par la société Vitry ne justifient pas le motif économique allégué en l'absence de péril avéré ou prévisible sur la compétitivité de la société, pourtant présente dans un secteur hautement concurrentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE le juge n'a pas à se substituer à l'employeur dans le choix des mesures qui s'offrent à lui pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'autorisant à apprécier l'opportunité des orientations prises par la société Vitry pour justifier la réorganisation décidée pour faire face aux difficultés économiques avérées et sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constaté ni caractérisé que les manquements reprochés, à les supposer avérés, avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.377
Cour de cassation; « Non vérification du nombre d'articles de la commande à livrer avec le ticket de caisse et donc vous avez sorti un chariot avec un excédent de marchandises » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; qu'en droit l'article L.1235-1 du Code du travail stipule : En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa convocation au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.658
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement inéquitable de Mme Martine X... à l'égard des salariés placés sous ses ordres ayant entraîné une scission de son équipe en deux clans, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait aussi à la salariée les faits suivants : « Lors des réunions de transmission que vous animez alors que vous n'avez pas à le faire, vous avez à plusieurs reprises convié des personnels non soignants à être présents sans tenir compte du secret médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-17.759
Cour de cassation, a violé les articles 1147 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié s'était emparé, pour en faire des copies, de bulletins de paie appartenant à l'entreprise et le concernant mais dont il n'avait plus les originaux, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.928
Cour de cassationà d'autres fautes sanctionnées par des mesures disciplinaires ; qu'en affirmant que l'erreur isolée ou ponctuelle visée dans la lettre de licenciement ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, quand l'employeur invoquait la réitération d'un comportement fautif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-13.730
Cour de cassationultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; depuis la loi du 13 juillet 1973, transcrite dans l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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