Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-18.928

Arrêt du 8 décembre 2015Pourvoi n° 14-18.928

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02018

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2014), que M. X., engagé le 6 novembre 2006 par la société Expressions parfumées, en qualité de préparateur, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 2 décembre 2011 après avoir antérieurement fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 7 octobre 2011; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2012 en demande d'annulation de la sanction disciplinaire et contestation de son licenciement.
  • Réponse: Son licenciement a été prononcé par lettre du 2 décembre aux motifs que le 14 novembre 2011, il a commis une erreur de fabrication, y ajoutant des griefs énoncés parenthèse (manque de motivation, nombre de compositions insuffisant par rapport à d'autres salariés).
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2014), que M. X..., engagé le 6 novembre 2006 par la société Expressions parfumées, en qualité de préparateur, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 2 décembre 2011 après avoir antérieurement fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 7 octobre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2012 en demande d'annulation de la sanction disciplinaire et contestation de son licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige auxquelles le juge ne peut pas déroger ; que dans la lettre de licenciement du 2 décembre 2011, l'employeur reprochait au salarié la persistance d'un comportement fautif matérialisée par une erreur fautive commise le 14 novembre 2011 qui succédait à d'autres fautes sanctionnées par des mesures disciplinaires ; qu'en affirmant que l'erreur isolée ou ponctuelle visée dans la lettre de licenciement ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, quand l'employeur invoquait la réitération d'un comportement fautif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que la persistance d'un comportement fautif oblige le juge à prendre en compte tous les griefs allégués dans la lettre de licenciement, quand bien même certains de ces griefs auraient été déjà sanctionnés ; qu'en refusant d'examiner les griefs tirés d'un manque de motivation et d'un nombre insuffisant de compositions réalisés par le salarié expressément visés dans la lettre de licenciement par l'employeur et qui démontraient la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant examiné l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, estimé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Expressions parfumées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Expressions parfumées

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... a été au service de la société Expressions Parfumées en qualité de préparateur du 6 novembre 2006 au 3 février 2012. Son licenciement a été prononcé par lettre du 2 décembre aux motifs que le 14 novembre 2011, il a commis une erreur de fabrication, y ajoutant des griefs énoncés parenthèse (manque de motivation, nombre de compositions insuffisant par rapport à d'autres salariés). Pour dire illégitime ce licenciement, les premiers juges retiennent à bon droit que cette erreur ponctuelle que le salarié reconnaît ne justifiait pas le prononcé d'un licenciement en l'état de son ancienneté. La cour adopte cette analyse en relevant le caractère disproportionné de cette sanction au regard du fait. Les premiers juges ont exactement apprécié la réparation du nécessaire préjudice résultant de cette rupture illégitime ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... a été licencié par lettre datée du 2 décembre 2011, ainsi motivée : "... Ainsi que nous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants: Le 14 novembre 2011, vous avez fait une erreur de fabrication sur la formule F93475 pour une commande de 41 00 kg à destination de l'un de nos clients les plus importants. Vous avez, en effet, pesé 707,5 Kg de plus pour l'un des composants de cette formule qui ne comportait que 3 composants. Le prix de vente de cette composition étant de 109 € le kilo, nous ne pouvons accepter une telle erreur de la part de l'un de nos préparateurs confirmés. Nous vous avons également rappelé que cette erreur succède à des griefs relatifs à votre comportement (notamment manque de motivation et nombre de compositions insuffisant par rapport à d'autres salariés) pour lesquels vous avez été auparavant déjà sanctionné : avertissements verbaux et mise à pied disciplinaire en date du 10 octobre 2011. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ..." ; que le 14 novembre 2011, Monsieur X... était souffrant puisque le lendemain 15 novembre il a été en arrêts de travail pendant 2 jours pour maladie ; que de plus Monsieur X... avait 5 ans d'ancienneté au sein de la société EXPRESSIONS PARFUMEES et que pendant cette période il a effectué plus de 1200 préparations et il n'a jamais reçu d'avertissement écrit pour des erreurs de fabrication ; que cette erreur du 14 octobre est isolée et a en tout état de cause pu être rattrapée et par conséquence aucun préjudice économique n'a été subi par la société EXPRESSIONS PARFUMEES ; qu'il convient donc au vu de ces éléments de déclarer le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder une indemnité de 13.000 € en application de l'article L.1235-3 du code du travail ».

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige auxquelles le juge ne peut pas déroger ; que dans la lettre de licenciement du 2 décembre 2011, l'employeur reprochait au salarié la persistance d'un comportement fautif matérialisée par une erreur fautive commise le 14 novembre 2011 qui succédait à d'autres fautes sanctionnées par des mesures disciplinaires ; qu'en affirmant que l'erreur isolée ou ponctuelle visée dans la lettre de licenciement ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, quand l'employeur invoquait la réitération d'un comportement fautif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.

ET ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement; que la persistance d'un comportement fautif oblige le juge à prendre en compte tous les griefs allégués dans la lettre de licenciement, quand bien même certains de ces griefs auraient été déjà sanctionnés ; qu'en refusant d'examiner les griefs tirés d'un manque de motivation et d'un nombre insuffisant de compositions réalisés par le salarié expressément visés dans la lettre de licenciement par l'employeur et qui démontraient la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02018
Identifiant source
6137296dcd580146774360a8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137296dcd580146774360a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2015.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.