Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 281

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.773

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits dont elle estimait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, quand il résultait de la lettre de licenciement, dont elle avait rappelé les termes, qu'ils étaient tous considérés comme fautifs par l'employeur, lequel avait donc mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait notamment valoir que, s'agissant du grief « d) compétences SQL Serveur ¿ 8 mars 2010 », l'opération de restauration à laquelle M. Y...

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.885

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle écartait et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, a constaté que les manquements reprochés au salarié étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

était complexe ; qu'en statuant de la sorte, sans dire en quoi le seul fait que la tâche soit complexe était de nature à faire naître un doute sur sa faisabilité dans la délais impartis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.892

Cour de cassation

en partie pour des manquements disciplinaires tenant au refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si cette méconnaissance des directives de l'employeur résultait d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une simple incompréhension de celles-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, et L.1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié ; que l'exposante soulignait que malgré les moyens déployés pour aider le salarié à atteindre ses objectifs (formation complémentaire sur l'outil CATS, accompagnement renforcé de sa hiérarchie sous forme de coaching,…

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

percevait une rémunération en moyenne de 9 576, 78 € bruts mensuels. (...) L'article L. 1232-1, dernier alinéa, du code du travail précise que tout licenciement pour motif personnel « est justifié par une cause réelle et sérieuse. Ce texte rappelle ainsi le principe selon lequel le licenciement pour motif personnel-motif qualificatif-doit reposer sur une cause réelle et sérieuse-cause justificative. L'article L. 1235-1 du code du travail (chapitre V- « Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement ») dispose qu': « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier'le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'Si un doute subsiste, il profite au salarié ».

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.801

Cour de cassation

l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659

Cour de cassation

s'était poursuivi jusqu'à sa rupture le 1er mai 1998 au motif que le licenciement était nul ou encore est réputé n'avoir jamais existé du fait qu'il a été prononcé par une personne dépourvue de qualité pour agir au nom de l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article 1351 du code civil et l'article L 1235-1 du code du travail ; 2°- ALORS en tout état de cause que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié ainsi licencié aux indemnités de rupture afférentes ; qu'en jugeant cependant qu'était nul le licenciement de M. X...

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article » ; que l'article L.1235-1 du même code prévoit « En cas de litige le juge a qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

qu'il aurait montré rapidement après son embauche ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces incohérences et si l'attitude même de l'employeur ne démontraient pas le caractère particulièrement fallacieux des griefs formulés à l'encontre de Monsieur Pierre X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.454

Cour de cassation

'agence M. Y..., dénigrement de l'organisation de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, un comportement agressif à l'égard des autres salariés de l'entreprise, création d'un site internet concurrentiel à l'entreprise, dans laquelle elle est salariée dont la présence a été constatée par un huissier sur l'ordinateur de l'entreprise. Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.701

Cour de cassation

1121-1 et L. 1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en lui reprochant une immixtion fautive dans la vie privée de Mme Y... sans aucunement caractériser cette immixtion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des courriers électroniques et messages téléphoniques écrits régulièrement produits aux débats que non seulement les deux salariés entretenaient un échange mais encore que cet échange était souhaité et provoqué par Mme Y...

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