Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 281
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.773
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits dont elle estimait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, quand il résultait de la lettre de licenciement, dont elle avait rappelé les termes, qu'ils étaient tous considérés comme fautifs par l'employeur, lequel avait donc mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait notamment valoir que, s'agissant du grief « d) compétences SQL Serveur ¿ 8 mars 2010 », l'opération de restauration à laquelle M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.885
Cour de cassationDE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle écartait et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, a constaté que les manquements reprochés au salarié étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680
Cour de cassationétait complexe ; qu'en statuant de la sorte, sans dire en quoi le seul fait que la tâche soit complexe était de nature à faire naître un doute sur sa faisabilité dans la délais impartis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.892
Cour de cassationen partie pour des manquements disciplinaires tenant au refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si cette méconnaissance des directives de l'employeur résultait d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une simple incompréhension de celles-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, et L.1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié ; que l'exposante soulignait que malgré les moyens déployés pour aider le salarié à atteindre ses objectifs (formation complémentaire sur l'outil CATS, accompagnement renforcé de sa hiérarchie sous forme de coaching,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849
Cour de cassationpercevait une rémunération en moyenne de 9 576, 78 € bruts mensuels. (...) L'article L. 1232-1, dernier alinéa, du code du travail précise que tout licenciement pour motif personnel « est justifié par une cause réelle et sérieuse. Ce texte rappelle ainsi le principe selon lequel le licenciement pour motif personnel-motif qualificatif-doit reposer sur une cause réelle et sérieuse-cause justificative. L'article L. 1235-1 du code du travail (chapitre V- « Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement ») dispose qu': « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier'le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.801
Cour de cassationl'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930
Cour de cassationL'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659
Cour de cassations'était poursuivi jusqu'à sa rupture le 1er mai 1998 au motif que le licenciement était nul ou encore est réputé n'avoir jamais existé du fait qu'il a été prononcé par une personne dépourvue de qualité pour agir au nom de l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article 1351 du code civil et l'article L 1235-1 du code du travail ; 2°- ALORS en tout état de cause que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié ainsi licencié aux indemnités de rupture afférentes ; qu'en jugeant cependant qu'était nul le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529
Cour de cassationavec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article » ; que l'article L.1235-1 du même code prévoit « En cas de litige le juge a qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347
Cour de cassationqu'il aurait montré rapidement après son embauche ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces incohérences et si l'attitude même de l'employeur ne démontraient pas le caractère particulièrement fallacieux des griefs formulés à l'encontre de Monsieur Pierre X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.454
Cour de cassation'agence M. Y..., dénigrement de l'organisation de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, un comportement agressif à l'égard des autres salariés de l'entreprise, création d'un site internet concurrentiel à l'entreprise, dans laquelle elle est salariée dont la présence a été constatée par un huissier sur l'ordinateur de l'entreprise. Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.701
Cour de cassation1121-1 et L. 1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en lui reprochant une immixtion fautive dans la vie privée de Mme Y... sans aucunement caractériser cette immixtion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des courriers électroniques et messages téléphoniques écrits régulièrement produits aux débats que non seulement les deux salariés entretenaient un échange mais encore que cet échange était souhaité et provoqué par Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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