Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 282

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.077

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits devant elle, tant par le salarié que par l'employeur, que la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-16.001

Cour de cassation

ou sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, quand il lui appartenait uniquement de rechercher si la réorganisation de l'entreprise impliquait la suppression de cet emploi, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si l'emploi du salarié a été effectivement supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-14.617

Cour de cassation

; qu'en relevant le caractère bien-fondé des retards répétés invoqués par la lettre de licenciement ainsi que le caractère « posté » de l'emploi occupé par la salariée, puis en se bornant, sans aucune analyse, à affirmer qu'ils ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826

Cour de cassation

d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail ; qu'Ahmed X...

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.433

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le courrier du 11 octobre 2010 constituait une « modification substantielle » du contrat de travail, sans constater que cette prétendue modification avait effectivement été mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur avant la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.188

Cour de cassation

; que contestant son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations rendaient inopérants, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.750

Cour de cassation

cette lettre ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 15 novembre 2010, l'employeur reprochait au salarié, outre les faits des 16 et 17 octobre 2010, son refus systématique de l'autorité et des instructions de sa hiérarchie ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement rappelait que l'incident survenu le 16 octobre 2010 (contact physique avec un jeune et refus de s'expliquer avec son supérieur hiérarchique) faisait suite à des excès de comportement antérieurs identiques du salarié, déjà sanctionnés et qui ne pouvaient plus être tolérés ; qu'en affirmant que le témoignage de M.

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

, ce litige avait été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-5, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; ALORS également QUE pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que Monsieur X...

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977

Cour de cassation

2009, sans rechercher si Mme X... n'y avait pas été contrainte par le manquement grave et persistant, par M. Y..., de ses propres obligations, ni même préciser les circonstances de cette présence, ni de l'absence de Mme X... à son poste chez M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.062

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Kermene (la société) le 14 novembre 1997 en qualité de responsable de télévente ; qu'il a été promu aux fonctions d'administrateur des ventes, puis le 1er mai 2009, de directeur commercial et de marketing ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 décembre 2009 au 3 janvier 2010, a repris, de manière anticipée, son travail le 27 décembre 2009 et a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 7 au 17 janvier 2010 ; qu'ayant été mis à pied à titre conservatoire, le 4 février 2010, il a été licencié, le 16 février 2010, pour faute grave ;

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

pour tenter d'en déduire la teneur des phrases employées envers Mme Y... le jeudi 11 mars 2010, lorsque cette dernière ne les précise pas ; peu importe dès lors l'éventuelle portée des bandes vidéo de surveillance ; La faute grave n'est en conséquence pas établie ; Doit être cependant examiné la qualification du licenciement en tant que reposant sur une cause réelle et sérieuse ; Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

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