Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 283

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.528

Cour de cassation

au milieu de l'atelier outillage devant ses collègues et que plusieurs attestations faisaient état d'une prise à partie de M. Z..., son supérieur hiérarchique, par M. X... au mois de septembre 2008 ; QU'en estimant néanmoins que ce comportement ne constitue pas un grief suffisant caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS de surcroît QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; QU'il était régulièrement produit aux débats plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise faisant état du comportement particulièrement agressif de M.

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-18.606

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'ordonnance de non-lieu et l'absence de recours formé contre elle pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave était abusif ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; 2°) Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que la cour d'appel s'est bornée à déduire le caractère abusif du licenciement pour faute grave de Monsieur X... de la seule ordonnance de non-lieu, sans se prononcer, comme elle y était invitée (concl.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121

Cour de cassation

; que par un arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 14-24.246 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi ci-après annexé, qui est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-24.121 : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 425-3 devenus L. 1235-1 et L.

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.568

Cour de cassation

réclamation qu'en septembre, après la fin des relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée justifiait d'un litige antérieur ou contemporain de la démission donnée sans réserve le 4 mai 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1231-1, L 1232-1, L 1232-2, L 1235-1 et L 1237-2 du code du travail ; Et ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits…

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851

Cour de cassation

rémunération du salarié sont suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur », sans toutefois vérifier si les manquements imputables à l'employeur étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de l'EURL ATS & H tendant à constater que Monsieur X...

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.925

Cour de cassation

, quand elle constatait que le courrier contenant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne mentionnait pas la date à laquelle il aurait été présentée à l'entreprise et que l'employeur n'avait été informé de l'existence de cette prise d'acte de la rupture qu'au cours de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.700

Cour de cassation

même lorsqu'elle avait saisi le juge prud'homal en référé pour les obtenir, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas cherché à détromper la salariée qui se disait licenciée et avait ainsi manifesté la volonté claire et non équivoque de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) que l'employeur qui ne s'oppose pas au licenciement qui a été décidé par une personne qui n'en n'avait pas le pouvoir, manifeste la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure de licenciement ; qu'en refusant d'examiner si Mme X...

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-27.132

Cour de cassation

avait « dû » travailler soixante-cinq heures par semaines et que la société Casino l'aurait ainsi « contraint à travailler dans des conditions excédant les conditions normales de travail » sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que ces heures de travail lui auraient été imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ en tout état de cause que seuls les manquements de l'employeur, qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient que le salarié prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant en l'espèce que le fait pour M. Y...

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'obligation d'établir des plannings prévisionnels ne figurait ni dans son contrat de travail, ni dans sa fiche de poste, et que Monsieur X... en établissait, pour écarter le grief pris du non-respect des consignes et procédures de l'entreprise, sans cependant s'expliquer sur les retards dans leur remise qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 et L 1235-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QU'il résultait encore des propres constatations de l'arrêt qu'il était régulièrement reproché au salarié de ne pas informer la société de ses voeux pour ses dates de congé, de ne pas respecter la journée de solidarité, et de refuser de travailler le samedi ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces griefs, la Cour d'appel a privé sa…

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que la gravité des manquements de la société Info presse à ses obligations qu'elle retenait était suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant M. Nicolas X... à la société Info presse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Info presse à payer à M. Nicolas X...

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

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