Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 283
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.528
Cour de cassationau milieu de l'atelier outillage devant ses collègues et que plusieurs attestations faisaient état d'une prise à partie de M. Z..., son supérieur hiérarchique, par M. X... au mois de septembre 2008 ; QU'en estimant néanmoins que ce comportement ne constitue pas un grief suffisant caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS de surcroît QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; QU'il était régulièrement produit aux débats plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise faisant état du comportement particulièrement agressif de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-18.606
Cour de cassation; qu'il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'ordonnance de non-lieu et l'absence de recours formé contre elle pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave était abusif ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; 2°) Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que la cour d'appel s'est bornée à déduire le caractère abusif du licenciement pour faute grave de Monsieur X... de la seule ordonnance de non-lieu, sans se prononcer, comme elle y était invitée (concl.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121
Cour de cassation; que par un arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 14-24.246 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi ci-après annexé, qui est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-24.121 : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 425-3 devenus L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.568
Cour de cassationréclamation qu'en septembre, après la fin des relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée justifiait d'un litige antérieur ou contemporain de la démission donnée sans réserve le 4 mai 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1231-1, L 1232-1, L 1232-2, L 1235-1 et L 1237-2 du code du travail ; Et ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851
Cour de cassationrémunération du salarié sont suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur », sans toutefois vérifier si les manquements imputables à l'employeur étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de l'EURL ATS & H tendant à constater que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.925
Cour de cassation, quand elle constatait que le courrier contenant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne mentionnait pas la date à laquelle il aurait été présentée à l'entreprise et que l'employeur n'avait été informé de l'existence de cette prise d'acte de la rupture qu'au cours de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.700
Cour de cassationmême lorsqu'elle avait saisi le juge prud'homal en référé pour les obtenir, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas cherché à détromper la salariée qui se disait licenciée et avait ainsi manifesté la volonté claire et non équivoque de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) que l'employeur qui ne s'oppose pas au licenciement qui a été décidé par une personne qui n'en n'avait pas le pouvoir, manifeste la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure de licenciement ; qu'en refusant d'examiner si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-27.132
Cour de cassationavait « dû » travailler soixante-cinq heures par semaines et que la société Casino l'aurait ainsi « contraint à travailler dans des conditions excédant les conditions normales de travail » sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que ces heures de travail lui auraient été imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ en tout état de cause que seuls les manquements de l'employeur, qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient que le salarié prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant en l'espèce que le fait pour M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278
Cour de cassation; qu'en retenant que l'obligation d'établir des plannings prévisionnels ne figurait ni dans son contrat de travail, ni dans sa fiche de poste, et que Monsieur X... en établissait, pour écarter le grief pris du non-respect des consignes et procédures de l'entreprise, sans cependant s'expliquer sur les retards dans leur remise qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 et L 1235-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QU'il résultait encore des propres constatations de l'arrêt qu'il était régulièrement reproché au salarié de ne pas informer la société de ses voeux pour ses dates de congé, de ne pas respecter la journée de solidarité, et de refuser de travailler le samedi ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces griefs, la Cour d'appel a privé sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353
Cour de cassationaux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que la gravité des manquements de la société Info presse à ses obligations qu'elle retenait était suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant M. Nicolas X... à la société Info presse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Info presse à payer à M. Nicolas X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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