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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Date
18/11/2015
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-17.590
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X. reposait sur une faute grave, et en conséquence d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que le directeur de l'association avait, au cours de la même commission médicale, indiqué que la rupture du contrat de travail du salarié n'avait pas encore eu lieu, la cour d'appel a estimé que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal; que le moyen n'est pas fondé.
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  • Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X. reposait sur une faute grave, et en conséquence d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la rémunération du salarié était située au plus haut niveau au regard de celles des trois dirigeants de l'association, que les fonctions du salarié lui permettaient d'organiser son temps de travail comme il l'entendait et qu'il n'était soumis à aucun contrôle de la part de son employeur qui ne lui avait jamais imposé d'horaires alors même qu'il avait fait le choix oi du temps.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2007
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2014), qu'engagé le 3 janvier 2005 par l'association Groupe hospitalier Les Cheminots en qualité de directeur, M.

X... a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2007 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié prononcé et annoncé verbalement au personnel avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a émis aucun doute sur l'issue de la procédure ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le licenciement du salarié avait été « confirmé » au personnel lors de la réunion du comité médical du 17 septembre 2009, soit deux jours avant l'envoi de la lettre de licenciement ; que cette confirmation établissait le caractère certain et irrévocable de la décision de l'employeur de licencier le salarié ; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le directeur de l'association avait, au cours de la même commission médicale, indiqué que la rupture du contrat de travail du salarié n'avait pas encore eu lieu, la cour d'appel a estimé que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a le statut de cadre dirigeant et de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que le salarié ne dépendait que du conseil d'administration de l'association, qu'il avait le pouvoir de recruter le personnel à l'exception des médecins, qu'il « préparait » les travaux du conseil d'administration et le projet d'établissement, qu'il avait autorité sur l'ensemble du personnel et qu'il « était chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de la politique définie par ce dernier » ; qu'en statuant de la sorte, sans faire ressortir en quoi le salarié aurait été habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que le salarié disposait d'une « large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps », sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la rémunération du salarié était située au plus haut niveau au regard de celles des trois dirigeants de l'association, que les fonctions du salarié lui permettaient d'organiser son temps de travail comme il l'entendait et qu'il n'était soumis à aucun contrôle de la part de son employeur qui ne lui avait jamais imposé d'horaires alors même qu'il avait fait le choix d'observer des horaires réguliers, qu'il résultait des statuts et du règlement intérieur de l'association ainsi que de l'annexe au contrat de travail du salarié que les établissements et l'ensemble du personnel étaient placés sous son autorité, qu'il disposait du pouvoir de recruter, exception faite pour les médecins, qu'il assurait la préparation des travaux du conseil d'administration et du projet d'établissement et était chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de la politique définie par ce dernier et approuvée par l'agence régionale d'hospitalisation, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié avait le statut de cadre dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, et en conséquence d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, que M.

X... reproche, d'abord à l'employeur d'avoir annoncé verbalement son licenciement au personnel le 17 septembre 2007, en versant aux débats le procès-verbal de la réunion ordinaire de la commission médicale composée de médecins de la DRH et de cadres (surveillantes générales et cadre kiné) dont il résulte que « Le Président, M.

Y..., a confirmé le licenciement du directeur, M.

X... pour des fautes graves non précisées à ce jour, ainsi que l'attestation d'un participant à cette réunion, le docteur Z... qui relate cette annonce ; que cette annonce, deux jours avant l'expédition de la lettre de licenciement et hors la présence de M.

X..., ne vaut pas pour autant licenciement verbal puisque le même compte-rendu ajoute que M.

Y..., répondant une question de l'assistance sur l'indemnité de départ, a précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu ; que M.

X... soutient ensuite que M.

Y... n'avait pas le pouvoir de le licencier ; que cependant, il entre dans les pouvoirs du Président d'une association loi 1901 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe ; que l'association GROUPE CHEVALIER LES CHEMINOTS excipe à bon droit de ce qu'aucune disposition de ses statuts ni de son règlement intérieur ne confie le pouvoir de licencier le directeur à un organe particulier, de sorte que son Président était habilité à prononcer son licenciement, les seules dispositions relatives au directeur se bornant à placer celui-ci sous la dépendance du conseil d'administration sans pour autant réserver le pouvoir de le licencier à cet organe ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que c'est cette règle de preuve qui s'applique lorsque l'employeur reproche des faits de harcèlement moral à un salarié à l'appui d'un licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1152-4, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que l'article L. 1152-5 dispose que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'ASSOCIATION GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS produit notamment :- les plaintes écrites et démissions des salariés comme celles du Docteur A... du 13 janvier 2006, du Docteur B... dont la démission a été requalifiée en prise d'acte de rupture, de Mmes C... et D... des 22 et 23 novembre 2006 dénonçant l'attitude odieuse, la vulgarité, le manque de maîtrise de soi, les propos humiliants discriminatoires et infamants, l'agressivité, les pressions de M.

X...,- un courrier de deux surveillantes chef du 25 juin 2007 relatant au Président les reproches formulés par le Directeur à leur encontre au cours d'une réunion le 19 juin 2007 pour les déstabiliser, qualifiant ce comportement de harcèlement moral habituel chez lui,- un courrier commun à quatre cadres du 7 août 2007 faisant part au Président de l'association des difficultés rencontrées avec le directeur, notamment dans la « relation en tête à tête » avec une « exagération des problèmes qui finalement se règlent facilement »,- les nombreux courriers de syndicats à titre d'exemple, un courrier commun du 13 décembre 2006 dénonçant une politique managériale arbitraire et destructrice,- les courriers du comité d'entreprise des 2 mars 2006 et 26 mars 2007 rapportant des propos discriminatoires envers certaines catégories de personnel et appelant à une remise en cause de la politique de management,- le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 20 juillet 2007 tentant d'expliquer la nécessité de l'audit sur la souffrance au travail à M.

X... qui réplique qu'il fera valoir ses droits pour harcèlement moral contre CHSCT « qui fait le procès d'un seul homme » ;- le rapport de l'enquête du CHSCT réalisée en janvier 2008 à la suite d'une quarantaine de démissions, 11 licenciements et du départ de 7 médecins depuis début 2005, qui a recueilli les plaintes de salariés pour fatigue psychique et physique, a constaté un accroissement de l'absentéisme depuis 2005 dépassant 20 % pour les six premiers mois de 2006, a convenu que l'arrivée du nouveau directeur a remis légitimement en question un certain équilibre lié à une gestion paternaliste, mais a dénoncé les méthodes mises en oeuvre pour y parvenir, a cité la « répétition de remarques, appréciations et autres manifestations pour le moins inhabituelles dans les relations d'une équipe de direction à l'encontre de collaborateurs directs », ses remarques, généralement en réunion, qui provoquent peur et humiliation instaurant un climat de peur comme « traiter de nuls » des membres de son encadrement, di…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2015
Numéro d'affaire
14-17.590
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01882
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2014), qu'engagé le 3 janvier 2005 par l'association Groupe hospitalier Les Cheminots en qualité de directeur, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2007 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié prononcé et annoncé verbalement au personnel avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de ré…