Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 284
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.369
Cour de cassationLorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.311
Cour de cassationet d'autre part qu'il n'avait aucun moyen d'agir quant à la rentabilité des opérations et le lancement de nouveaux programmes, ces décisions relevant exclusivement du pouvoir des associés du groupe Z... et ne relevant pas de ses fonctions de prospecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que la Cour d'appel qui s'est fondée, pour dire le licenciement pour faute grave prononcé en août 2011 justifié, sur la considération qu'à partir du début 2011, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750
Cour de cassation'en octobre 2009, la société avait pris l'engagement de lui trouver des missions de consultant correspondant à ses compétences; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur le 23 octobre 2009, était justifiée dans un tel contexte, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; 2/ ALORS EN OUTRE QUE l'employeur faisait valoir que la période effective d'inter-contrat n'avait été que de 30 jours, en raison de la prise par le salarié d'un solde important de jours de congés payés, ce dont il justifiait aux débats par un tableau récapitulant les absences du salarié entre février et octobre 2009 ; qu'en retenant que la société avait manqué à ses obligations contractuelles en le plaçant durablement en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-19.000
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé, par une décision motivée, que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-19.140
Cour de cassationY..., après le déjeuner du 17 novembre 2011 auquel avaient participé plusieurs des cadres associés de l'opération de LBO dont il était l'initiateur, de se séparer d'un associé devenu gênant et de l'évincer de l'opération ; que la cour d'appel a constaté que le déjeuner du 17 novembre 2011 avait entraîné la procédure de licenciement ; qu'en s'étant abstenue de vérifier sa cause exacte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a examiné les attestations de MM. Z..., A... et de Mme B... avant d'admettre qu'ils pouvaient avoir un intérêt à l'éviction de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-15.194
Cour de cassationSur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-15.264
Cour de cassationdésarroi motivé par la crainte de la réaction de l'employeur de nature, en l'absence même de conflit antérieur ou contemporain ayant opposé l'employeur à la salariée, à caractériser une absence de volonté claire et non équivoque de rupture du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.573
Cour de cassation; que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi intervenu au motif inopérant que le règlement intérieur ayant prévu le recours à des contrôles d'alcoolémie n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité conditionnant son opposabilité aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.574
Cour de cassation; que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi intervenu au motif inopérant que le règlement intérieur ayant prévu le recours à des contrôles d'alcoolémie n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité conditionnant son opposabilité aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.411
Cour de cassation; qu'en affirmant que la prise d'acte du salarié à qui avait été proposé « un avenant constituant une rétrogradation » était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait mis en oeuvre le transfert envisagé du contrat, en dépit du refus de son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.412
Cour de cassationréelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas que les responsabilités de la salariée avaient été maintenues et que notamment la responsabilité d'une équipe lui avait été conservée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.884
Cour de cassation2.000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel réunis), aux entiers dépens et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS IP-Label aux organismes concernés des indemnités chômage qu'ils ont dû exposer pour le compte de Monsieur X... à concurrence de 4 mois, AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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