Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 285

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715

Cour de cassation

; qu'en estimant cependant qu'un tel manquement de l'employeur ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le manquement de l'employeur avait entraîné une diminution substantielle de la rémunération due au salarié, a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, M. X...

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.225

Cour de cassation

: Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ils ont retenu que certains faits d'insuffisance professionnelle étaient établis et imputables au salarié et décidé, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2015, 13/03473

Cour d'appel

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. SUR CE, Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.299

Cour de cassation

la société mère et ne vaut pas renonciation aux dispositions d'ordre public de la loi française prévoyant, à l'issue du détachement, le rapatriement et la fourniture d'un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1231-5 du code du travail ; 5°/ que si l'article L. 1235-1 du code du travail est inapplicable lorsque le détachement s'opère de filiale à filiale en l'absence de contrôle de l'une sur l'autre, cette circonstance ne résulte pas des constatations de l'arrêt, Mme X...

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-14.290

Cour de cassation

L'article 29, cinquième alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre. Sauf faute grave, le salarié licencié doit dès lors bénéficier de l'indemnité de licenciement

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.950

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en la première branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a souverainement décidé que les griefs d'insuffisance professionnelle contenus dans la lettre de licenciement étaient établis et justifiaient le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

soutenait que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre à son encontre en suite de la dénonciation du harcèlement moral dont elle était la victime et qu'elle refusait de subir ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L.

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

ne prévoit pas la possibilité de rémunérer un salarié clerc significateur à la tâche ou à l'acte signifié » (arrêt p. 5, 8e al.), sans énoncer la clause conventionnelle interdisant ce mode de rémunération à la tâche ou à l'acte quand la convention était muette sur ce point et autorisait le travail à domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.387

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat, ce en particulier au regard de la rémunération perçue par la salariée (8 000 euros par mois) et de ce qu'elle n'avait jamais réclamé les sommes en cause pendant toute la durée d'exécution de son contrat, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L.

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat. Madame X...

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