Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 286
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.565
Cour de cassationinacceptable envers un collègue et le second en raison d'un travail commandé non réalisé, sanctionnaient des faits procédant d'un comportement identique à ceux ayant motivé le licenciement, à savoir une absence injustifiée et un retard à un rendez-vous chez un client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.749
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 22 mai 1995 par la société Safety Kleen France en qualité de délégué commercial solvant, devenu responsable du centre Marseille-Vitrolles à compter du 1er octobre 1999, a été licencié le 4 mars 2008 pour négligence professionnelle ; qu'estimant que son licenciement était de nature disciplinaire et que les faits étaient prescrits, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.624
Cour de cassationViole l'article L. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui se fonde sur le contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié pour dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.994
Cour de cassation1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725
Cour de cassationNe viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484
Cour de cassationqui ne sont pas établis, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en énonçant que la société exposante n'établissait pas la mauvaise foi de M. X... laquelle ne pouvait résulter de la seule circonstance que certains des faits dénoncés n'étaient pas établis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1235-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; 6°/ subsidiairement que l'usage abusif par un salarié de sa liberté d'expression constitue un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que la lettre en date du 12 juillet 2010, adressée par M. X... à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-22.373
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 1983 par l'association Saint-Sauveur de Mazamet, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant ensuite été annulée le 21 avril 2009 pour irrégularité de procédure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.960
Cour de cassationL'associé d'une société en nom collectif étant, en vertu de l'article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, une cour d'appel en a exactement déduit que cette situation excluait qu'il puisse être lié à une telle société par un contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440
Cour de cassationquitter une réunion avant qu'elle soit achevée » et à ne pas présenter lui-même, lors d'une réunion qui s'était tenue le 6 octobre 2011, « les éléments pour validation au comité de pilotage », il avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21.926
Cour de cassation6), ce dont il résultait que l'employeur avait nécessairement eu connaissance des agissements reprochés à Mme Y... bien plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave le 10 juin 2011 et les avait tolérés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800
Cour de cassationlui avait laissé jusqu'au 1er juin pour rejoindre son poste et qu'elle avait été informée plus d'un mois après le transfert du contrat de travail de Mme X... qu'en raison de la fin du contrat avec la société Conti-Lines, la société SAS avait conservé Mme X... jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en l'espèce, la société 3S faisait valoir que Mme X... avait en réalité refusé d'intégrer ses effectifs et s'était accordée avec la société SAS pour continuer à travailler en son sein ; qu'elle avait versé aux débats les attestations d'anciens collègues et de clients de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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