Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 286

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.565

Cour de cassation

inacceptable envers un collègue et le second en raison d'un travail commandé non réalisé, sanctionnaient des faits procédant d'un comportement identique à ceux ayant motivé le licenciement, à savoir une absence injustifiée et un retard à un rendez-vous chez un client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.749

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 22 mai 1995 par la société Safety Kleen France en qualité de délégué commercial solvant, devenu responsable du centre Marseille-Vitrolles à compter du 1er octobre 1999, a été licencié le 4 mars 2008 pour négligence professionnelle ; qu'estimant que son licenciement était de nature disciplinaire et que les faits étaient prescrits, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.994

Cour de cassation

1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484

Cour de cassation

qui ne sont pas établis, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en énonçant que la société exposante n'établissait pas la mauvaise foi de M. X... laquelle ne pouvait résulter de la seule circonstance que certains des faits dénoncés n'étaient pas établis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1235-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; 6°/ subsidiairement que l'usage abusif par un salarié de sa liberté d'expression constitue un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que la lettre en date du 12 juillet 2010, adressée par M. X... à M.

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-22.373

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 1983 par l'association Saint-Sauveur de Mazamet, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant ensuite été annulée le 21 avril 2009 pour irrégularité de procédure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440

Cour de cassation

quitter une réunion avant qu'elle soit achevée » et à ne pas présenter lui-même, lors d'une réunion qui s'était tenue le 6 octobre 2011, « les éléments pour validation au comité de pilotage », il avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.

3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21.926

Cour de cassation

6), ce dont il résultait que l'employeur avait nécessairement eu connaissance des agissements reprochés à Mme Y... bien plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave le 10 juin 2011 et les avait tolérés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme Y...

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800

Cour de cassation

lui avait laissé jusqu'au 1er juin pour rejoindre son poste et qu'elle avait été informée plus d'un mois après le transfert du contrat de travail de Mme X... qu'en raison de la fin du contrat avec la société Conti-Lines, la société SAS avait conservé Mme X... jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en l'espèce, la société 3S faisait valoir que Mme X... avait en réalité refusé d'intégrer ses effectifs et s'était accordée avec la société SAS pour continuer à travailler en son sein ; qu'elle avait versé aux débats les attestations d'anciens collègues et de clients de Mme X...

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