Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 287
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.189
Cour de cassationobligatoire que constituait sa seconde visite de reprise initialement fixée au 25 octobre 2010 et s'était lui-même placé dans l'impossibilité de recevoir la mise en demeure de se présenter à la seconde date fixée le 2 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.403
Cour de cassation017, 49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2. 101, 75 € au titre des congés payés afférents, de 11. 092, 58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 56. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406
Cour de cassation; que la stipulation d'une convention de forfait en jours ne saurait avoir pour effet de priver les femmes enceintes de cette garantie édictée dans l'intérêt leur santé ; qu'en décidant le contraire, pour écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 2254-1du code du travail,
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-13.483
Cour de cassation, si dans sa lettre de prise d'acte, le salarié ne lui avait pas indiqué qu'il demeurait à sa disposition pour convenir d'une période de préavis de sorte que les manquements invoqués ne l'avaient pas mis dans l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.060
Cour de cassationde ses demandes tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.054
Cour de cassationAttendu que Melle X... Magali sera contrainte à un arrêt de travail du 07 mars au 04 avril 2010 pour un problème de santé. Attendu qu'elle se trouve en congés payés du 06 avril au 05 mai 2010, Melle X... Magali sera convoquée par courrier du 02 avril 2010 à un « entretien préalable pour le 23 avril 2010 à 11 h 30 pouvant aller jusqu'au licenciement ». Attendu l'article L.1235-1 du Code du Travail stipule : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798
Cour de cassationprévues par le code du travail, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié, avec offres de preuve à l'appui, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur, tel que la modification unilatérale du secteur d'un employé commercial, rémunéré partiellement par des commissions, ayant une incidence sur sa rémunération ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.627
Cour de cassationmême pendant la durée du préavis ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles en découlant » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « sur la rupture du contrat de travail ; que les dispositions des articles L. 1235-1 du code du travail stipulent : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties¿ ; que le 30 septembre 2010, par lettre recommandée avec accusé réception, la société Safilo France a convoqué Monsieur Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.159
Cour de cassationprocédait d'une violation suffisamment grave de ses obligations contractuelles par l'employeur de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater et caractériser que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société CASTILLO INTERNATIONAL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités chômage, ALORS QUE le juge qui fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.539
Cour de cassationSelon l'article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l'envoi à l'autre partie d'une lettre attestant de sa date de réception
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533
Cour de cassationclient le jour où il s'était rendu à un rendez-vous avec un cabinet de recrutement, sans dire en quoi il en serait résulté une impossibilité immédiate de maintien du contrat de travail, dès lors que cette visite de client avaient bien eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Y..., employeur, au paiement de la somme de 2 602 € au titre du licenciement irrégulier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la procédure de licenciement, il y a lieu de relever que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167
Cour de cassationà un forfait jours, qui était sujet à discussion et expliquait le non-paiement des heures supplémentaires, n'a pas empêché la relation de travail entre les parties de perdurer pendant plus de trois avant que le salarié ne présente des réclamations de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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