Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 288
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par cc code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664
Cour de cassationbesoins de son activité ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il lui avait été fait sommation de les restituer, sans constater que M. X... avait déféré à cette sommation spontanément ou à première demande avant d'abandonner son poste et de quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce lien de causalité ne résultait pas de la persistance du salarié à ne pas tenir compte des plans d'actions correctives et préventives à mettre en oeuvre dans son rayon en matière de contrôle, de traçabilité et d'hygiène, qui lui avaient été successivement assignés par l'auditeur AQUA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697
Cour de cassationsur un ton vif ; que la Cour d'appel a enfin constaté que, par le passé, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, non contestée, « pour avoir insulté son contremaître de l'époque et avoir levé la main sur lui » ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.656
Cour de cassationà l'une ou l'autre des parties ; qu'en se déterminant expressément en considération de l'absence de contestation par le salarié des griefs qui lui étaient adressés par l'employeur, après avoir énoncé que le salarié ne démontre pas que les objectifs soient inatteignables, ni qu'il n'y ait pas d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.861
Cour de cassationAttendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-14.538
Cour de cassationa surpris celui-ci par son absence « pour des motifs personnels » le privant d'une réunion demandée (le novembre 2010) ou lui imposant son absence lors d'un événement important pour l'entreprise (18 juin 2010) » et que « M. X... ne contest(ait) pas n'avoir jamais participé aux comités d'allocation d'actifs auxquels il était convié depuis 2 ans » (arrêt p.8, dernier §, suite p.9), la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail ; 2° ALORS QU'à tout le moins, en jugeant que les absences répétées du salarié et le défaut de justification de celles-ci constituaient une insuffisance professionnelle, sans rechercher si elles n'étaient pas volontaires et délibérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433
Cour de cassation; que des manquements nombreux et répétés du salarié à ses obligations caractérisent de sa part des négligences fautives ; qu'en analysant les griefs de la lettre de licenciement comme des griefs d'insuffisance professionnelle, quand il était reproché à Mme X... d'avoir commis de nombreuses erreurs dans l'exécution de son travail et dans l'établissement des documents qu'elle était chargée de rédiger, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358
Cour d'appel'entreprise et de la précarité de l'emploi qu'il a retrouvé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.021
Cour de cassationTout salarié jouit de la liberté d'expression. Doit être censurée une cour d'appel qui retient qu'un salarié a, par ses écrits, manqué à son obligation de loyauté, sans caractériser l'existence d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801
Cour de cassationpour tenter de faire échapper celle-ci aux conséquences d'un contrôle fiscal, un stratagème ayant été ourdi en ce sens contre lui (cf. conclusions du salarié p. 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute lourde de M. Olivier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163
Cour de cassation; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur la circonstance que Mme X..., avait été absente du 10 au 15 janvier 2010, quand ce grief ne figurait pas parmi ceux qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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