Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 288

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par cc code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664

Cour de cassation

besoins de son activité ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il lui avait été fait sommation de les restituer, sans constater que M. X... avait déféré à cette sommation spontanément ou à première demande avant d'abandonner son poste et de quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce lien de causalité ne résultait pas de la persistance du salarié à ne pas tenir compte des plans d'actions correctives et préventives à mettre en oeuvre dans son rayon en matière de contrôle, de traçabilité et d'hygiène, qui lui avaient été successivement assignés par l'auditeur AQUA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697

Cour de cassation

sur un ton vif ; que la Cour d'appel a enfin constaté que, par le passé, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, non contestée, « pour avoir insulté son contremaître de l'époque et avoir levé la main sur lui » ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ;

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.656

Cour de cassation

à l'une ou l'autre des parties ; qu'en se déterminant expressément en considération de l'absence de contestation par le salarié des griefs qui lui étaient adressés par l'employeur, après avoir énoncé que le salarié ne démontre pas que les objectifs soient inatteignables, ni qu'il n'y ait pas d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.861

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-14.538

Cour de cassation

a surpris celui-ci par son absence « pour des motifs personnels » le privant d'une réunion demandée (le novembre 2010) ou lui imposant son absence lors d'un événement important pour l'entreprise (18 juin 2010) » et que « M. X... ne contest(ait) pas n'avoir jamais participé aux comités d'allocation d'actifs auxquels il était convié depuis 2 ans » (arrêt p.8, dernier §, suite p.9), la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail ; 2° ALORS QU'à tout le moins, en jugeant que les absences répétées du salarié et le défaut de justification de celles-ci constituaient une insuffisance professionnelle, sans rechercher si elles n'étaient pas volontaires et délibérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433

Cour de cassation

; que des manquements nombreux et répétés du salarié à ses obligations caractérisent de sa part des négligences fautives ; qu'en analysant les griefs de la lettre de licenciement comme des griefs d'insuffisance professionnelle, quand il était reproché à Mme X... d'avoir commis de nombreuses erreurs dans l'exécution de son travail et dans l'établissement des documents qu'elle était chargée de rédiger, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

3453

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358

Cour d'appel

'entreprise et de la précarité de l'emploi qu'il a retrouvé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801

Cour de cassation

pour tenter de faire échapper celle-ci aux conséquences d'un contrôle fiscal, un stratagème ayant été ourdi en ce sens contre lui (cf. conclusions du salarié p. 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute lourde de M. Olivier X...

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163

Cour de cassation

; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme X..., reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, Mme X..., de ses demandes, sur la circonstance que Mme X..., avait été absente du 10 au 15 janvier 2010, quand ce grief ne figurait pas parmi ceux qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L.

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