Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 289

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.530

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « force est de constater que dans le cas d'espèce l'appelant, par les seuls éléments dont il justifie, ne démontre pas l'existence d'un tel groupe » la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'appartenance de l'employeur à un groupe, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en matière de licenciement pour motif économique, la charge de la preuve d'une cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que devant elle, M. X...

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.056

Cour de cassation

Cette décision fai sait suite à la réorganisation de la société intimée et au changement de ses dirigeants » (conclusions d'appel de M. X..., p. 6) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de licenciement du salarié n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... X...

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648

Cour de cassation

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.563

Cour de cassation

, sans constater l'existence d'un lien entre cette discrimination - qui a été causée par un autre salarié - et le licenciement pour faute prononcé en juillet 2010 en raison de l'abandon de poste du salarié et de son refus d'accomplir les tâches résultant de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'association ACPPA a procédé au licenciement de Monsieur X...

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de Monsieur X... par le tribunal administratif de Versailles le 20 mai 2009, confirmée par la Cour d'appel de Versailles le 26 avril 2011 lui interdisait de de se prononcer sur les difficultés économiques et l'obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L.

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-13.965

Cour de cassation

était de s'être assoupi pendant son service de nuit, et retenu qu'il s'agissait d'un incident isolé de la part d'un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ou reproche antérieur, la cour d'appel a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2ADS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293

Cour de cassation

ne constituent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que les absences injustifiées du salarié ne caractérisaient pas une faute grave, sans rechercher si elles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en affirmant que, prises séparément, l'absence du salarié du 23 juillet au 5 septembre 2008 n'était pas constitutive d'une faute grave, non plus que celle à compter du 6 septembre 2008, sans rechercher si, prises ensemble, les absences ne révélaient pas une faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-25.429

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

imputée à faute à ce salarié, dont il n'est pas établi qu'il ait effectivement reçu des instructions précises sur ce point, et l'hypothèse avancée par lui d'un serrage excessif au moment du remontage de la roue litigieuse, malfaçon indécelable a posteriori ne saurait être exclue. En conséquence, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter à Stéphane X.... Par ailleurs, la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX est également défaillante dans l'administration de la preuve d'un autre manquement reproché à Stéphane X...

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L.

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.884

Cour de cassation

objectifs annuels de chiffre d'affaires-le refus de l'intéressé d'accepter la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise-qui lui était explicitement reproché dans la lettre de licenciement-ne constituait pas en soi un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-22.730

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les résultats des différentes structures avaient fait l'objet de budgets prévisionnels établis par la direction à laquelle appartenait le salarié et si les budgets prévisionnels étaient réalisables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n'exécute pas correctement des tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...

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