Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 289
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.530
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse, que « force est de constater que dans le cas d'espèce l'appelant, par les seuls éléments dont il justifie, ne démontre pas l'existence d'un tel groupe » la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'appartenance de l'employeur à un groupe, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en matière de licenciement pour motif économique, la charge de la preuve d'une cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que devant elle, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.056
Cour de cassationCette décision fai sait suite à la réorganisation de la société intimée et au changement de ses dirigeants » (conclusions d'appel de M. X..., p. 6) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de licenciement du salarié n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648
Cour de cassationLe licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.563
Cour de cassation, sans constater l'existence d'un lien entre cette discrimination - qui a été causée par un autre salarié - et le licenciement pour faute prononcé en juillet 2010 en raison de l'abandon de poste du salarié et de son refus d'accomplir les tâches résultant de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'association ACPPA a procédé au licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357
Cour de cassation; qu'en retenant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de Monsieur X... par le tribunal administratif de Versailles le 20 mai 2009, confirmée par la Cour d'appel de Versailles le 26 avril 2011 lui interdisait de de se prononcer sur les difficultés économiques et l'obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-13.965
Cour de cassationétait de s'être assoupi pendant son service de nuit, et retenu qu'il s'agissait d'un incident isolé de la part d'un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ou reproche antérieur, la cour d'appel a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2ADS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293
Cour de cassationne constituent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que les absences injustifiées du salarié ne caractérisaient pas une faute grave, sans rechercher si elles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en affirmant que, prises séparément, l'absence du salarié du 23 juillet au 5 septembre 2008 n'était pas constitutive d'une faute grave, non plus que celle à compter du 6 septembre 2008, sans rechercher si, prises ensemble, les absences ne révélaient pas une faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-25.429
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533
Cour de cassationimputée à faute à ce salarié, dont il n'est pas établi qu'il ait effectivement reçu des instructions précises sur ce point, et l'hypothèse avancée par lui d'un serrage excessif au moment du remontage de la roue litigieuse, malfaçon indécelable a posteriori ne saurait être exclue. En conséquence, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter à Stéphane X.... Par ailleurs, la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX est également défaillante dans l'administration de la preuve d'un autre manquement reproché à Stéphane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.884
Cour de cassationobjectifs annuels de chiffre d'affaires-le refus de l'intéressé d'accepter la nouvelle stratégie commerciale de l'entreprise-qui lui était explicitement reproché dans la lettre de licenciement-ne constituait pas en soi un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-22.730
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les résultats des différentes structures avaient fait l'objet de budgets prévisionnels établis par la direction à laquelle appartenait le salarié et si les budgets prévisionnels étaient réalisables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n'exécute pas correctement des tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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