Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 290

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608

Cour de cassation

sur la rémunération était nulle (ou réputée non écrite) et, par conséquent, que les frais certains exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle étaient restés à sa charge et, par conséquent, que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979

Cour de cassation

directement de ses fonctions, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Monsieur X... s'était effectivement abstenu d'établir ce document essentiel lorsque le logiciel a été mis en service, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

X... a été licencié le 26 avril 2010, pour inaptitude, par la société Eiffage TP Ouest ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que l'employeur lui avait antérieurement imposé une affectation dans un poste inadapté à son état de santé et l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et L.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.949

Cour de cassation

le président en exercice et remis en cause les compétences du directeur général et du directeur général adjoint, a pu retenir, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il avait manqué à son obligation contractuelle de discrétion ; Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799

Cour de cassation

sur une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée en raison de sa proximité avec l'ancien président du directoire du CLUB OLYMPIQUE DE MARSEILLE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.060

Cour de cassation

prononcé par la société Ffm tout en estimant que la société Twin Jet n'était pas co-employeur de Monsieur X..., la cour d'appel, qui a néanmoins admis que la faute commise caractérisait un refus d'obéissance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il découlait que les faits reprochés au salarié ne pouvaient fonder un licenciement par la société Ffm en l'absence de lien de subordination avec la société Twin jet, et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X...

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

, ce qui confirmait bien que la poursuite de la relation salariée était effectivement possible ; qu'ainsi, en considérant que le non-paiement de ces deux primes en 2010 et l'absence de fixation des objectifs la même année, suffisait à justifier de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L.

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.358

Cour de cassation

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870

Cour de cassation

4°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, seul un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en requalifiant la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser en quoi ces manquements avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-17.684

Cour de cassation

1236-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que certains des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui n'avaient pas un caractère disciplinaire, étaient établis, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et écartant par là-même le moyen pris d'une autre cause de licenciement, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051

Cour de cassation

que la salariée suive une formation d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.