Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 290
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608
Cour de cassationsur la rémunération était nulle (ou réputée non écrite) et, par conséquent, que les frais certains exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle étaient restés à sa charge et, par conséquent, que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979
Cour de cassationdirectement de ses fonctions, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Monsieur X... s'était effectivement abstenu d'établir ce document essentiel lorsque le logiciel a été mis en service, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964
Cour de cassationX... a été licencié le 26 avril 2010, pour inaptitude, par la société Eiffage TP Ouest ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que l'employeur lui avait antérieurement imposé une affectation dans un poste inadapté à son état de santé et l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.949
Cour de cassationle président en exercice et remis en cause les compétences du directeur général et du directeur général adjoint, a pu retenir, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il avait manqué à son obligation contractuelle de discrétion ; Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799
Cour de cassationsur une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée en raison de sa proximité avec l'ancien président du directoire du CLUB OLYMPIQUE DE MARSEILLE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.060
Cour de cassationprononcé par la société Ffm tout en estimant que la société Twin Jet n'était pas co-employeur de Monsieur X..., la cour d'appel, qui a néanmoins admis que la faute commise caractérisait un refus d'obéissance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il découlait que les faits reprochés au salarié ne pouvaient fonder un licenciement par la société Ffm en l'absence de lien de subordination avec la société Twin jet, et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416
Cour de cassation, ce qui confirmait bien que la poursuite de la relation salariée était effectivement possible ; qu'ainsi, en considérant que le non-paiement de ces deux primes en 2010 et l'absence de fixation des objectifs la même année, suffisait à justifier de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.358
Cour de cassationSur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870
Cour de cassation4°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, seul un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en requalifiant la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser en quoi ces manquements avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-17.684
Cour de cassation1236-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que certains des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui n'avaient pas un caractère disciplinaire, étaient établis, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et écartant par là-même le moyen pris d'une autre cause de licenciement, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051
Cour de cassationque la salariée suive une formation d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.