Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 291

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905

Cour de cassation

où l'établissement était en cours de restauration et ou le travail n'avait pas encore repris, cinq mois avant une vague de licenciements pour motif économique, ne dissimulait pas une mesure ayant, en réalité, un motif économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-14.473

Cour de cassation

pour en conclure que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur quant au choix effectué par lui pour faire face à la situation économique de l'entreprise et a étendu son contrôle à l'opportunité de la mesure de gestion qu'il avait prise, en violation des articles L. 1233-3 et L.

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

produits, notamment en raison de l'attitude de l'employeur confinant à de la provocation, la cour d'appel a pu en déduire qu'au regard de l'ancienneté du salarié et de leur caractère isolé, ces faits n'empêchaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Carotte joyeuse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Carotte joyeuse et condamne celle-ci à payer à M.

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-14.654

Cour de cassation

L'article L. 1235-1, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, disposant que le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie, vise l'obligation faite au juge d'apprécier individuellement le préjudice subi par le salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier à la différence de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'alinéa premier de l'article précité dans la phase de conciliation

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.801

Cour de cassation

; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas établir que la réorganisation impliquant en juin 2011 la suppression du poste du salarié était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe CCLF (branche boissons du groupe Agrial) faute de produire des éléments chiffrés pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du motif économique de licenciement sur l'employeur et violé les articles L.

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015

Cour de cassation

ses rencontres avec les clients, qu'il lui avait toujours manifesté sa satisfaction et sa totale confiance et l'avait remerciée de l'avoir « secoué », tandis qu'elle avait agi pour le faire réagir à une situation critique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-14.303

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait invoquer l'erreur dans la validation d'un dossier au motif que celle-ci avait fait l'objet d'un avertissement, sans rechercher si le comportement reproché au salarié, qui s'était poursuivi après l'avertissement, ne mettait pas en évidence une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L.

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.361

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les relations de M. X...avec la société Agricola del Hidalgo n'avaient pas été entretenues en exécution de cette autorisation, de sorte qu'elles n'étaient pas fautives, pas plus que l'annonce de la cessation d'activité de la société Brandt et Cohn Distributors, voulue par la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que l'employeur est tenu de payer le salaire du salarié qui reste à sa disposition ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, jusqu'en décembre 2006, M.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.564

Cour de cassation

», cadre autonome, sans constater une novation de son contrat qui l'aurait autorisée à s'orienter « davantage vers la technique bancaire » au détriment de la fonction stipulée, la cour d'appel qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la banque, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ainsi que des articles 1134, 1271, et 1273 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des tableaux comparatifs visés par la cour d'appel que chaque « client RelationShip officer », et notamment Madame X... et Monsieur Y..., voyait ses résultats comptabilisés séparément et non « par équipe », de sorte qu'en supputant une augmentation des résultats « attribués à Monsieur Y...

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.681

Cour de cassation

; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement du 15 mars 2010, qui fixait les limites du litige, n'était donc ni réel ni sérieux et ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, en toute hypothèse, il incombait à l'employeur, qui avait décidé de licencier M. X... pour retrait de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité par la préfecture du Rhône en décembre 2009, de se renseigner auprès du salarié afin de savoir si, à la date de son licenciement notifié le 15 mars 2010 pour « non-renouvellement de sa carte professionnelle », ce motif était bien réel et sérieux et si M. X...

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.014

Cour de cassation

parties ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

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