Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 292

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-14.737

Cour de cassation

avril 2011, la société avait décrété un « grand changement » consécutif à la mise en oeuvre d'une procédure en vue du départ, notamment, de M. X... ; qu'en considérant qu'aucun de ces éléments n'était de nature à révéler l'existence d'un licenciement de fait intervenu antérieurement au licenciement notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-12.276

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que la salariée avait invoqué devant les juges du fond l'existence d'un licenciement verbal ; Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 13-27.314

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 février 1993 en qualité d'assistante de direction par la Société générale de transport liquide (la SGTL), a été convoquée le 21 mars 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique ; qu'après avoir été informée par lettre du 4 avril 2008 des motifs de la rupture, la salariée a signé le 16 avril 2008 une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503

Cour de cassation

des frais de cette nature avancés par les commerciaux ; qu'elle a pu en déduire que les faits reprochés au salarié, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de l'absence d'enrichissement personnel pour l'intéressé et de préjudice pour l'employeur, ne constituaient pas une faute grave, et a décidé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pneus Pirelli aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pneus Pirelli et condamne celle-ci à payer à M.

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.588

Cour de cassation

conservatoire, 3. 223, 42 euros à titre d'indemnité de préavis, 17. 728, 81 euros à titre d'indemnité de licenciement et 38. 681, 04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé un grief qui sera examiné au visa de l'article L1235-1 du code du travail, le doute profitant à la salariée ; que la société coopérative agricole Charentes-lait a reproché à Mme X...

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.419

Cour de cassation

indemnité forfaitaire en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou imputable à ce dernier et sauf cas de faute grave ou lourde, a pu décider que cette clause constituait une clause pénale dont elle a souverainement réduit le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.534

Cour de cassation

, en dépit de multiples sanctions antérieures, dans des carences, négligences et pratiques inadaptées génératrices, pour l'employeur, de surcroît de travail ou de préjudices financiers importants, ne caractérisait pas un manquement fautif à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le premier grief n'était pas établi et que le second n'était pas sérieux ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat, que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Etablissements Charles Chevignon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Etablissements Charles Chevignon et condamne celle-ci à payer à M. X...

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.190

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 14 septembre 1992, par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.191

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 octobre 1993 par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.192

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1994, par la société Jules Roy aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.871

Cour de cassation

toujours pas, aucune précision sur la date des faits, lors qu'elle se prévaut d'attestations de personnes disant avoir reçu ce message ; que, d'autre part, la société ETIC SECURITE ne faisait pas état, dans le document précité, de la nécessité de rompre sans délai le contrat de travail ; En conséquence la faute grave ne peut être retenue ; Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

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