Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 293
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.168
Cour de cassationde mise à pied, de 93,26 euros au titre des congés payés afférents, de 12973,48 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1297,34 euros au titre des congés payés afférents, de 3336,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier ta régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757
Cour de cassationpas pris effet après que le courrier notifiant le motif économique de la rupture a été envoyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 30 mars 2009, ensemble les articles L. 1233-65, L. 1233-67, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727
Cour de cassationavait commis une faute grave en se bornant à relever l'existence d'absences injustifiées sans caractériser un abandon de poste ou une insubordination de Monsieur X... ou, à tout le moins, le caractère délibéré des absences, ni même préciser les dates, durées et circonstances de ces absences, la Cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail ; qu'ainsi la poursuite des relations de travail pendant la procédure de licenciement met obstacle à la qualification de faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que le grief n'était pas constitué, qu'il était constitutif d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute et en s'abstenant de rechercher si les carences reprochées à la salariée ne trouvaient pas leur origine dans la négligence ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483
Cour de cassationqu'en qualité de directeur des ressources humaines M. X... était informé de la législation relative au droit du travail et ne pouvait mettre fin à son contrat de travail, sans préavis et sans justifier antérieurement d'une démarche similaire depuis son embauche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.217
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Havas 360, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave prononcé par la société Euro RSCG 360, dont la société Havas 360 vient aux droits, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du Code du travail « qu'en cas de litige, le juge, à qu'il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-25.823
Cour de cassationposait des problèmes récurrents et qu'elle transgressait les instructions reçues, tout en relevant que ces difficultés dataient depuis 2005, soit depuis quasiment l'embauche de la salariée, ce dont il s'évince que l'attitude de Mme X... longuement supportée par l'employeur ne pouvait donc justifier son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.939
Cour de cassationAttendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'écroulement du mur, visé dans la lettre de licenciement, résultait de la mise en oeuvre par le salarié des instructions du chef de chantier, chargé de définir les techniques de construction et absent le jour du sinistre, a pu en déduire que la faute grave de l'intéressé n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503
Cour de cassationpayés peuvent, du fait de la multiplicité des griefs, constituer la gravité des torts de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-11.486
Cour de cassationMonsieur X... serait dépendant à l'alcool ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants à exclure cette pièce des débats, sans rechercher si cette attestation ne confirmait pas, comme le soutenait l'exposant, que Monsieur X... s'absentait durant les compétitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 15 février 2010, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-10.327
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SEAC GUIRAUD FRERES à payer à Monsieur Christophe X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé quatre griefs qui seront examinés au visa de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié ; que chacun des griefs a été discuté lors de l'entretien préalable, durant lequel Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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