Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 294
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.640
Cour de cassationsans l'accord du salarié, et épuisé son pouvoir disciplinaire, en jugeant fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur les mêmes faits aux motifs inopérants que l'employeur avait ultérieurement qualifié sa sanction de « proposition de sanction » que le salarié avait refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.017
Cour de cassationsur l'emploi, sur la suppression du poste d'agent de maîtrise maintenance occupé par l'intimé, « est suffisamment motivée », la cour d'appel qui n'a nullement apprécié, ainsi qu'elle y était tenue et invitée, le caractère réel et sérieux du motif économique ainsi invoqué par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.365
Cour de cassationALORS subsidiairement QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Madame X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'au soutien du licenciement, l'employeur se prévalait de faits qui avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied notifiée le 27 février 2006 ; dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.144
Cour de cassationDès lors que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que chacun des employeurs successifs a signé un contrat de travail distinct avec les salariés, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.149
Cour de cassationdéposés par la société NXP Semiconductors France pour développer la partie recherche et développement, concevoir des produits et assurer leur commercialisation, à savoir une partie significative des éléments incorporels de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que les contrats de travail n'avaient pas été transférés par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.834
Cour de cassationsalarié avait pris acte de la rupture du contrat dans la semaine de la reprise du travail, en raison de l'attribution de fonctions conformes aux prescriptions du médecin du travail, n'excluaient pas tout manquement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-11.106
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le licenciement, l'article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que "tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033
Cour de cassation1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854
Cour de cassation; qu'en considérant que le salarié pouvait refuser d'assurer des permanences fixes au siège cependant qu'en l'absence de clause contractuelle indiquant que l'accomplissement des tâches administratives s'effectuerait en tout ou partie au domicile, le refus de Monsieur X... de travailler au siège de la société était constitutif d'une insubordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COURANT à payer à Monsieur Franck X... la somme de 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.166
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était justifié et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032
Cour de cassation1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219
Cour de cassationqu'en l'absence de faute grave établie, le licenciement de M. Xavier X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler si elle s'est prononcée en fait ou en droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.1234-6, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute grave le salarié qui manque à son obligation de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en jugeant que le comportement du salarié qui avait négligé le contrôle technique des véhicules de l'entreprise, omis d'interdire…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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