Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 294

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.640

Cour de cassation

sans l'accord du salarié, et épuisé son pouvoir disciplinaire, en jugeant fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur les mêmes faits aux motifs inopérants que l'employeur avait ultérieurement qualifié sa sanction de « proposition de sanction » que le salarié avait refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.017

Cour de cassation

sur l'emploi, sur la suppression du poste d'agent de maîtrise maintenance occupé par l'intimé, « est suffisamment motivée », la cour d'appel qui n'a nullement apprécié, ainsi qu'elle y était tenue et invitée, le caractère réel et sérieux du motif économique ainsi invoqué par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 du code du travail et L.

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.365

Cour de cassation

ALORS subsidiairement QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Madame X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'au soutien du licenciement, l'employeur se prévalait de faits qui avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied notifiée le 27 février 2006 ; dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au…

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.144

Cour de cassation

Dès lors que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que chacun des employeurs successifs a signé un contrat de travail distinct avec les salariés, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.149

Cour de cassation

déposés par la société NXP Semiconductors France pour développer la partie recherche et développement, concevoir des produits et assurer leur commercialisation, à savoir une partie significative des éléments incorporels de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-4, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que les contrats de travail n'avaient pas été transférés par l'effet de l'article L.

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.834

Cour de cassation

salarié avait pris acte de la rupture du contrat dans la semaine de la reprise du travail, en raison de l'attribution de fonctions conformes aux prescriptions du médecin du travail, n'excluaient pas tout manquement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033

Cour de cassation

1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L.

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

; qu'en considérant que le salarié pouvait refuser d'assurer des permanences fixes au siège cependant qu'en l'absence de clause contractuelle indiquant que l'accomplissement des tâches administratives s'effectuerait en tout ou partie au domicile, le refus de Monsieur X... de travailler au siège de la société était constitutif d'une insubordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COURANT à payer à Monsieur Franck X... la somme de 20.

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032

Cour de cassation

1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L.

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219

Cour de cassation

qu'en l'absence de faute grave établie, le licenciement de M. Xavier X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler si elle s'est prononcée en fait ou en droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.1234-6, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute grave le salarié qui manque à son obligation de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en jugeant que le comportement du salarié qui avait négligé le contrôle technique des véhicules de l'entreprise, omis d'interdire…

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