Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 295
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533
Cour de cassationdes irrégularités dont elle constatait la réalité ; qu'en statuant de la sorte cependant que l'existence concomitante de fautes commises par d'autres salariés ne pouvait exonérer le salarié de sa responsabilité propre pour les fautes qu'il avait personnellement commises, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790
Cour de cassation; que le même jour, il a été convoqué à un autre entretien préalable puis licencié pour faute grave le 17 juillet suivant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.127
Cour de cassationL'article L. 1272-4 du code du travail, relatif au chèque-emploi associatif, ne déroge pas aux dispositions spéciales de l'article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-25.543
Cour de cassationgrave par lettre recommandée du 30 décembre 2009 présentée au salarié le 6 janvier 2010 ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.118
Cour de cassation6), avait réalisé en 2009 un objectif inférieur de 20% aux objectifs minimaux sans vérifier si l'object if de 10 000 € par mois, fixé initialement et jamais révisé, était réaliste et compatible avec une durée mensuelle de travail de 70 heures, un secteur d'activité réduit et le marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de s articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ALORS D'AUTRE PART QUE, la cour d'appel ne pouvait affirmer que « la salariée méconnaissait ses obligations à partir de 2008 et que de nombreux rappels à l'ordre et mise en demeure de l'employeur restaient sans suite » sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que « contrairement à ce que soutient l'employeur, elle n'a jamais fait l'objet d'avertissements pour non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.698
Cour de cassationactivités » ; que cette clause était nulle en raison de l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application ; qu'en affirmant que la clause était valable dans la limite du périmètre géographique connu, soit l'ensemble des régions où la société exerçait ses activités à la date de la signature du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. 6 et 7), monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026
Cour de cassationavait été remplacé par d'autres salariés de l'entreprise jusqu'en juin 2009 tandis que l'employeur n'avait procédé à l'embauche d'un nouveau salarié qu'en juillet 2009, ce dont il résultait que l'employeur ne justifiait pas de la nécessité de le remplacer définitivement à la date du licenciement le 17 mars 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était justifié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L 1235-1 du code du travail ET ALORS enfin QUE la Cour d'appel qui a estimé que le poste de M. X... nécessitait une période de plusieurs mois avant d'être opérationnel, mais a constaté que M. X... avait été remplacé par un salarié de l'entreprise, Monsieur B..., dont le poste avait été pourvu par un recrutement externe, sans rechercher si le poste de Monsieur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.410
Cour de cassationdont l'avait traité l'employeur et les salariés depuis cette époque-là, ainsi que par l'attitude du chef de service, M. Y..., qui était venu dans son bureau et l'avait agressé au bras avec une barre de fer, ce qui avait provoqué sa colère et partant, son comportement imputé à faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.028
Cour de cassationcertains aspects de sa mission et de stopper de son propre chef l'une de ses activités en dépit de ses attentes et des consignes de son manager ; qu'en écartant toute faute au prétexte inopérant que le client n'avait fait part de son insatisfaction que pour le seul mois de janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.193
Cour de cassationde fautes du salarié durant ce laps de temps, de sorte que la dispense de travail rémunérée était intervenue dans un délai raisonnablement concomitant à la procédure de licenciement et devait recevoir la qualification de mise à pied conservatoire, et non disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-14.037
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 14 avril 2006 par M. C... en qualité de second de cuisine ; qu'un incident est intervenu le 17 août 2007 entre le salarié et l'employeur à l'issue duquel le salarié a quitté son poste ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2007 ; que contestant les motifs de son licenciement et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 août 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter tout licenciement verbal et dire que le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.105
Cour de cassation; que contestant cette sanction et une modification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 2009 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le seul manquement établi reproché au salarié ne présentait pas un caractère sérieux, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires des PPC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires des PPC et condamne celle-ci à payer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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