Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 296

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3541

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035

Cour de cassation

qu'en décidant pourtant que la société Antilles Fournitures Plomberie aurait commis une faute en ce qu'elle aurait procédé à une substitution d'employeur et entretenu une confusion sur la personne morale, sans s'expliquer sur l'application de la convention précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2, L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3° ALORS de surcroît qu' ayant jugé que les sociétés Antilles Fournitures Plomberie et BVLM avaient la qualité de co-employeurs à l'égard de M.

3542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

Les amis de Mongenan à payer diverses sommes à M. Quentin X..., sans caractériser que les manquements de l'association Les amis de Mongenan à ses obligations qu'elle relevait étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail qui la liait à M. Quentin X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

en se fondant sur divers agissements caractérisant dans leur ensemble un harcèlement moral, la qualification de harcèlement n'étant pas retenue dans l'avertissement qui n'aurait pas visé une dégradation des conditions de travail de Mme Y... susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533

Cour de cassation

constaté qu'elle s'était présentée à la visite du 18 mai 2009 à l'issue de laquelle le médecin avait rendu une décision non contestée par l'employeur, laquelle s'imposait aux parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-21 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 20. 076, 99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 avril 2009 au 30 novembre 2009, outre la somme de 2. 007, 70 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'à l'issue de son arrêt maladie, le 24 avril 2009, Mme X...

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.802

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 septembre 1977 par la société Solvay France (la société) en qualité d'ouvrier d'entretien, pour occuper en dernier lieu le poste de directeur des services généraux ; qu'à compter du 1er janvier 2006, la société a conclu avec la société ODS un contrat de prestations multiservices ; qu'à la suite de la découverte de la détention par le salarié de 50 % des parts de la société ODS, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une

3547

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.077

Cour de cassation

énoncés ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble des faits commis postérieurement au 9 février 2010, dont ceux commis pendant la période de dispense d'activité ayant suivi la convocation à l'entretien préalable, non frappés par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p. 4 et 21), l'association Restaurant Inter administratif de Lyon a fait valoir que la prescription prévue à l'article L.

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333

Cour de cassation

la discrimination syndicale, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les manquements graves de l'employeur qui avaient conduit M. X... à former une demande de résiliation judiciaire en raison de l'absence de travail fourni depuis janvier 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que le salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi ; qu'en l'espèce, M. X...

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.337

Cour de cassation

sur la clientèle allant au-delà de ce qui était prévu au contrat, sans se prononcer sur la communication des codes d'activation de la gestion commerciale SalesForces. com, ni sur la communication des points stratégiques du plan 2010-2013 de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.348

Cour de cassation

; qu''en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'évoquait pas avec précision l'omission d'enregistrement de la livraison du 5 novembre 2009 et alors que cour d'appel n'indique même pas le montant de la facture dont l'enregistrement aurait été différé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-15.985

Cour de cassation

la cour d'appel, qui n'est pas sortie des termes du litige, a estimé que l'employeur reprochait au salarié d'une part le détournement de marchandises, d'autre part le non-respect des procédures internes de contrôle des stocks ; qu'ayant constaté que ce second grief était établi, elle a, sans se contredire et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.218

Cour de cassation

y était invitée, si les faits allégués dans la lettre de licenciement étaient les véritables motifs du licenciement et si ce dernier n'était pas en réalité motivé par un changement d'organisation de la société au sein de laquelle M. X... n'avait plus sa place, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.

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