Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 297
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.785
Cour de cassationet sérieuse ; Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel, qui, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui lui étaient soumises, a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, et dans les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, décidé que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.531
Cour de cassationnotifiée le 20 août 2010 ; qu'en statuant ainsi lorsque dès le 7 octobre 2010 toute mesure prise par l'employeur se serait révélait irrégulière, de sorte que le salarié ne pouvait valablement se sentir menacé de licenciement et n'était donc pas dans l'incertitude concernant sa situation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1231-1, L. 1237-9, L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dans son courrier du 7 octobre 2010 Monsieur X... avait informé son employeur que son contrat de travail étant suspendu du fait de son arrêt de travail, toute mesure de mise à pied à son égard était nulle (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095
Cour de cassationinaptitude le licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement de la salariée à un poste correspondant à sa qualification professionnelle à l'issue de son détachement temporaire au sein du Comité d'entreprise du 1er décembre 2010 au 31 mars 2012 était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.170
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 novembre 2011 n° 1021740), que M. X... a été engagé par la société Valesi le 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute le 9 juin 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, en ce qui concerne les faits du 4 avril 2008, que le salarié les conteste et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a effectivement déposé plainte ce jour-là auprès de la gendarmerie de
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.428
Cour de cassationla presse locale, s'ils constituaient un manquement de l'intéressée à son devoir de loyauté, devaient être lus dans le contexte troublé d'un mouvement social du personnel, la cour d'appel en a déduit que le seul manquement de l'intéressée à son obligation de loyauté ne caractérisait pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail a décidé qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Jardins du château d'Aiffres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.802
Cour de cassationpour licenciement non fondé ; Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de défaut de motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond qui, sans être tenus de s'expliquer sur chacune des pièces qui leur étaient soumises, ont, dans l'exercice qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679
Cour de cassationcaractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne présente aucun caractère fautif la simple omission du salarié ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire du salarié reposant sur une simple omission de sa part, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié a violé l'article L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.807
Cour de cassation; que dès lors, en disant justifié le licenciement sur la base de cette seule erreur, n'ayant au surplus pas généré un préjudice aussi important que celui allégué par l'employeur, lorsque la rupture du contrat de travail était fondée sur une accumulation d'erreurs rendant impossible sa poursuite, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ; 2° - ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance professionnelle du salarié suppose que les erreurs qui lui sont reprochées lui soient imputables ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que ce n'était que le 23 mars 2007 que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-20.610
Cour de cassationdate par le salarié de la rupture de son contrat devait être requalifiée en licenciement, cependant que l'employeur n'avait pu commettre de faute au jour de la prise d'acte n'étant contractuellement tenu d'assurer le reclassement du salarié qu'à l'issue de son expatriation, soit le 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant « qu'il ne peut être reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323
Cour de cassationau 11 septembre suivant (conclusions d'appel p. 4) ; qu'en ne recherchant nullement si le licenciement n'était pas consécutif au harcèlement moral dont l'exposante avait été victime et qu'elle avait régulièrement dénoncé par écrit le 13 juillet 2006 à son employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L 1152-1 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour faire droit aux demandes du salarié, sur le motif inopérant selon lequel « les termes de la lettre de licenciement entretiennent sciemment une confusion quant au caractère disciplinaire ou non du licenciement ce qui, en soit, suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le salarié ne pouvant déterminer avec exactitude ce qui lui est reproché », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour faire droit aux demandes du salarié, sur le motif inopérant selon lequel « les termes de la lettre de licenciement entretiennent sciemment une confusion quant au caractère disciplinaire ou non du licenciement ce qui, en soit, suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le salarié ne pouvant déterminer avec exactitude ce qui lui est reproché », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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