Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 298
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043
Cour de cassationAux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.472
Cour de cassationLes dispositions de l'article 22 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, prises spécifiquement pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l'abrogation de ce dernier texte, privées d'objet
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassationX... ordonnée judiciairement dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement et s'était borné à proposer au salarié deux postes incompatibles avec les restrictions médicales posées par le médecin du travail, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance de documents sociaux non conformes ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.656
Cour de cassationétait justifié par une faute grave du fait de l'absence de justification de son absence prolongée pendant plusieurs semaines qui avait perturbé l'entreprise sans rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si, comme le soutenait Madame X..., la société ne l'avait pas licenciée en raison de son état de santé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963
Cour de cassationsa recherche de reclassement ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants ne permettant pas de savoir précisément dans quelle mesure l'employeur avait effectivement rempli son obligation de reclassement dont il était tenu à l'égard de Monsieur X..., nonobstant la déclaration d'inaptitude totale de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1235-1 et L.1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1226-10, L.1226-11 et L.1226-12 du même Code ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, prend acte de la rupture du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour requalifier en démission la prise d'acte de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064
Cour de cassation2007 et a attendu le 10 juillet 2009 pour présenter une réclamation à ce titre ; qu'en ayant statué comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande au titre du coefficient 150 M ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... soutient que son salaire de base ne correspond pas à son coefficient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369
Cour de cassationA défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-13.631
Cour de cassation3°/ qu'il résultait de la lettre de licenciement que la faute grave invoquée résultait de l'accident « dû à une vitesse excessive » ; et qu'en considérant que la faute était constituée par une conduite à une vitesse inadaptée aux conditions météorologiques et que l'accident était dû à une erreur de conduite résultant de l'imprudence du chauffeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615
Cour de cassation; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité du licenciement, puis en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le licenciement du salarié notifié par un salarié dépourvu du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le signataire de la lettre de licenciement exerçait des fonctions de directeur régional au sein de la société Lapeyre services, qui n'était plus la société employeur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934
Cour de cassationemployeur sur le projet de chantier au Sri Lanka auquel le salarié était affecté ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société Alstom avait mis fin au chantier lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un tel motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.728
Cour de cassationPar application combinée des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347
Cour de cassationDans ce contexte, et au regard de la persistance dans le temps de votre attitude fautive, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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