Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 299

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697

Cour de cassation

; qu'elle a fait l'objet, le 2 novembre 2009, d'un avertissement, avant d'être licenciée pour motif disciplinaire le 26 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

comité, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturation, que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis sur le projet de licenciement collectif lors de la réunion du comité d'entreprise du 7 juillet 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-1 et L.

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 14-13.036

Cour de cassation

sollicitant l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite des sommes relatives à l'intéressement, à la participation et à l'abondement et, en conséquence, d'avoir condamné la société Rhodia Opérations à leur verser un solde d'indemnité de départ à la retraite et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817

Cour de cassation

consigne donnée par son directeur général sans s'expliquer sur les obligations contractuelles de M. X... dans le processus de certification et l'obligation de confidentialité du bureau Veritas, éléments exclusifs de toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.867

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces versées aux débats que la salariée invoquait, au soutien de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, le bénéfice des dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail relatives à l'embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission intérimaire ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-27.941

Cour de cassation

au vu des éléments produits notamment par la salariée qui contestait expressément cet avertissement dans ses écritures et l'avait contesté auprès de l'employeur aux termes de deux lettres recommandées des 22 septembre et 3 octobre 2008 expliquant son absence et déclarant se tenir à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-6, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, 1315 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en déclarant fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y..., motif pris « que la salariée n'a pas justifié de son absence depuis le 1er septembre 2008 comme le lui a demandé l'employeur par lettre du 18 septembre 2008 » sans examiner les deux lettres recommandées, respectivement adressées par Mme Y...

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.228

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement le licenciement de Monsieur X... par la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial et d'AVOIR en conséquence débouté ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice spécial ; AUX MOTIFS QU'" en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3585

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586

Cour de cassation

titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ». L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.580

Cour de cassation

les inventaires et si, de manière générale, le non-respect, par Mme X..., de la procédure conventionnelle d'inventaire ne constituait pas une grave négligence professionnelle de nature à causer un préjudice important à la SAS HEYTENS, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, L. 146-1 du code de commerce, L. 7321-1 et L.

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.920

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces constatations que le salarié n'avait plus d'accès direct ni en temps utile aux informations nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions ; que dès lors, en retenant que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. 2°/ ALORS, en tout cas, QUE l'employeur a l'obligation de fournir au salarié les moyens d'exercer le travail convenu ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, la cour d'appel s'est bornée à énoncer par motifs propres que « la circonstance que Daniel X...

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